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93NC01190

CETATEXT000007554169 J5XLX1997X02X0000001190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/41/CETATEXT000007554169.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 février 1997, 93NC01190, inédit au recueil Lebon 1997-02-06 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01190 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Troisième Chambre) VU la requête, enregistrée le 8 décembre 1993, présentée pour la SOCIETE SEFIMEG ayant son siège social ... (8ème) ; La SOCIETE SEFIMEG demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 dans la commune de Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle) ; 2°) - de lui accorder la décharge de cette imposition, d'un montant total de 240 343 F ; VU, enregistré au greffe le 30 septembre 1994, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : "Par dérogation aux dispositions de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R.108 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R.197-4 du présent livre sont applicables ..." et que l'article R.197-4 auquel il est fait renvoi précise : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable ..." ; Considérant qu'il est constant que, le 17 septembre 1993, alors que l'instruction n'était pas encore close, un mémoire a été présenté au nom de la SEFIMEG sous la signature de Me Y..., avocat associé ; que le signataire, en raison de sa qualité d'avocat, n'était pas tenu de justifier d'un mandat pour agir en justice au nom de sa cliente, conformément aux dispositions de l'article R.197-4 précité ; que le mémoire déposé le 17 septembre 1993 par une personne habilitée à représenter la société requérante devant le tribunal a eu pour effet de régulariser les précédents mémoires, lesquels sont d'ailleurs expréssement confirmés, produits sous la signature de Mme Marie-Claire X..., responsable de secteur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SEFIMEG est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête comme étant irrecevable au motif d'un défaut de mandat régulier des signataires des mémoires déposés au greffe ; que ce jugement doit donc être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COFIMEG devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant qu'aux termes de l'article 1 389-I du code général des impôts : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ... soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble soit une partie susceptible de location ... séparée ..." ; Considérant, en premier lieu, que si la demande de décharge partielle de taxes foncières sollicitée par la requérante est motivée par des vacances durables sur une large partie de son parc immobilier, liées aux importantes suppressions d'emplois dans le secteur sidérurgique survenues dans la région, cette seule circonstance n'est pas de nature à permettre à la contribuable de bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1 389-I précité ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante n'établit pas avoir pris toutes initiatives utiles afin d'adapter ses biens aux demandes ; qu'elle reconnaît d'ailleurs avoir renoncé à une réhabilitation des bâtiments, lesquels au surplus ont été revendus à un tiers courant 1991 ; que ces éléments ne permettent pas d'établir que les vacances alléguées étaient totalement indépendantes de la volonté du propriétaire des biens ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, refuser de faire bénéficier la contribuable de la décharge de taxe foncière régie par les dispositions de l'article 1 389-I précité ; qu'il résulte de ces éléments que la demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par la SEFIMEG doit être rejetée ;Article 1 : Le jugement susvisé en date du 5 octobre 1993 du tribunal administratif de Nancy est annulé.Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE SEFIMEG devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SEFIMEG et au ministre du budget. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389 CGI Livre des procédures fiscales R200-2, R197-4

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