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94NC00728

CETATEXT000007554186 J5XLX1994X12X0000000728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/41/CETATEXT000007554186.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 décembre 1994, 94NC00728, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00728 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Henry X... domicilié ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 1994, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la lettre par laquelle le maire de la commune de MOUTHIER-HAUTE-PIERRE a refusé sa réintégration dans l'emploi d'agent d'entretien ; 2°) dire et juger qu'il doit être réintégré dans son emploi ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 1994, présenté par la commune de MOUTHIER-HAUTE-PEIRRE représentée par son maire en exercice ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 septembre 1994, présenté par M. Henry X... ; il conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à l'annulation de la décision qui le prive d'emploi ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1994 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - les observations de M. X..., présent, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; SUR LA LEGALITE DE LA DECISION DE MAINTIEN EN POSITION DE DISPONIBILITE : Considérant que M. X..., qui occupait l'emploi d'agent d'entretien de la commune de MOUTHIER-HAUTE-PIERRE, a été mis en disponibilité sur sa demande pour une période d'un an à compter du 1er juin 1992 ; qu'il a demandé sa réintégration par une lettre du 29 mars 1993 ; que le maire de ladite commune lui a répondu qu'il n'existait pas d'emploi vacant correspondant à ses anciennes fonctions et a, de ce fait, maintenu l'intéressé en position de disponibilité ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé : "Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours ... Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la demande de réintégration de M. X..., l'emploi d'agent d'entretien communal qu'il occupait avant sa mise en disponibilité était confié à un stagiaire, lequel avait vocation à être titularisé dans cet emploi et l'a d'ailleurs été à compter du 1er juin 1993 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le recrutement et la nomination dudit agent stagiaire sur l'emploi libéré par M. X..., pour une durée d'une année à compter du 1er juin 1992, ont été opérés non dans le dessein d'assurer la continuité du service public mais en vue de faire obstacle à la réintégration du requérant en supprimant la vacance de son emploi avant la date d'expiration de la période de disponibilité qui lui avait été octroyée ; qu'ainsi c'est à bon droit que le maire de la commune de MOUTHIER-HAUTE-PIERRE a, par la décision attaquée, considéré que le poste d'agent d'entretien communal n'était pas vacant et a, en conséquence, maintenu l'intéressé en position de disponibilité conformément aux dispositions ci-dessus reproduites de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 ; Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de MOUTHIER-HAUTE-PIERRE portant refus de le réintégrer dans son emploi ; SUR LES CONCLUSIONS A FIN DE REINTEGRATION : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-avant que la demande de M. X... tendant à être réintégré dans son emploi d'agent d'entretien de la commune de MOUTHIER-HAUTE-PIERRE à compter du 1er juin 1993 n'est, en tout état de cause, pas fondée ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de MOUTHIER-HAUTE-PIERRE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 16-06-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - POSITIONS. 36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION Décret 86-68 1986-01-13 art. 26 Loi 84-53 1984-01-26 art. 97

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