CETATEXT000007554190 J5XLX1994X12X0000000882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/41/CETATEXT000007554190.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 décembre 1994, 92NC00882, inédit au recueil Lebon 1994-12-01 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00882 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 23 novembre 1992 et le 14 décembre 1992, présentés par Mme Ginette X..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne) ; Elle déclare faire appel du jugement du 25 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 600 000F en réparation d'un préjudice que lui a causé le service des postes ; VU le mémoire en défense enregistré le 26 avril 1993 présenté pour la Poste ; Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X... à lui verser 2 500F au titre des frais irrépétibles ; VU l'ordonnance du 26 avril 1994 par laquelle le Président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction au 25 mai 1994 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 12 juillet 1905 et le décret du 22 décembre 1958 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 Novembre 1994 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de Me PONCET, avocat de la Poste, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception d'irrecevabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service de la poste et des télécommunications : "Les relations de la Poste et de France-Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun. Les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant la juridiction judiciaire, à l'exception de celles qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative" ; que selon l'article 1er de la même loi, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 1991 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de Mme X... tendant à la condamnation de la Poste à l'indemniser du préjudice que lui aurait causé la remise tardive d'un pli recommandé à son destinataire a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 28 février 1992 ; qu'en application des dispositions précitées, la juridiction saisie n'était plus compétente pour connaître d'une telle action ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les sommes exposées par les parties et non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner Mme X... à payer à la Poste la somme de 2 500F ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la Poste tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la Poste et au Ministre de l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce Extérieur. 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 90-568 1990-07-02 art. 25, art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.