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92NC00968

CETATEXT000007554192 J5XLX1994X12X0000000968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/41/CETATEXT000007554192.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 1994, 92NC00968, inédit au recueil Lebon 1994-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00968 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 8 décembre 1992 et 22 avril 1993, présentés pour le PORT AUTONOME de DUNKERQUE représenté par son directeur général en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 3 décembre 1993 du conseil d'administration dudit établissement public, ayant pour mandataire la S.C.P. Mattei-Dawrance, avocats ; Le PORT AUTONOME de DUNKERQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'état exécutoire émis le 30 novembre 1989 à l'encontre de la société Union des Assurances de Paris et condamné le port maritime de Dunkerque à payer à l'U.A.P. une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'U.A.P. devant le tribunal administratif de Lille ; 3°) de condamner l'U.A.P. à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 1993, présenté pour la société U.A.P. ; l'U.A.P. conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation du PORT AUTONOME de DUNKERQUE à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 21 septembre 1993, présenté pour le PORT AUTONOME de DUNKERQUE ; le PORT AUTONOME de DUNKERQUE conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 6 avril 1994, présenté pour le PORT AUTONOME de DUNKERQUE ; le PORT AUTONOME de DUNKERQUE conclut : - aux mêmes fins que la requête ; - et en outre à la capitalisation des intérêts ; Vu l'ordonnance en date du 24 mars 1994 par laquelle le président de la 1ère chambre a fixé la clôture de l'instruction à partir du 29 avril 1994 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me Y..., substituant Me Z... ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence juridictionnelle ; Considérant quele PORT AUTONOME de DUNKERQUE a, le 25 avril 1980, retiré des eaux du port divers objets qui s'y trouvaient et qui gênaient le trafic portuaire ; qu'à la suite de cette opération il a été demandé à Mme X..., identifiée comme le propriétaire de l'un des véhicules retirés à cette occasion de se mettre en relation avec son assureur afin de s'acquitter des frais exposés par le port pour évacuer son véhicule ; qu'à ce titre une somme de 10 927 F a été réclamée à la société Union des Assurances de Paris qui a accepté d'en régler une partie ; que, par un titre de recettes émis et rendu exécutoire le 30 novembre 1989, le solde de ces frais a été mis à la charge de l'assureur de Mme X... ; que la société U.A.P. a fait opposition à cet état exécutoire devant le tribunal administratif de Lille ; que le PORT AUTONOME de DUNKERQUE relève appel du jugement en date du 15 octobre 1992 par lequel ledit tribunal a annulé l'état exécutoire d'un montant de 8 859 F émis par le directeur du port de Dunkerque ; Considérant que la détermination de la juridiction compétente pour connaître de ces oppositions dépend de la nature de la créance à laquelle correspond la somme en litige, la société ne contestant pas la validité en la forme du commandement ; Considérant qu'en l'absence d'une disposition législative spéciale, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une collectivité publique ; Considérant que la somme litigieuse a été mise à la charge de la société Union des Assurances de Paris au seul motif qu'elle devait être tenue pour responsable des conséquences de la présence dans les eaux du port de Dunkerque du véhicule volé de son assuré ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le dépôt d'objets dans les eaux portuaires est réprimé en application des dispositions de l'article L.321-1 du code des ports maritimes comme une contravention de grande voirie, et aurait pu être poursuivi pour ce motif devant le tribunal administratif de Lille, il apparaît que la requête de la société U.A.P. relève de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour statuer sur ladite requête ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé et la requête présentée pour l'Union des Assurances de Paris devant le tribunal administratif de Lille rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur l'allocation des sommes non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que le PORT AUTONOME de DUNKERQUE qui n'est pas la partie qui succombe dans la présente instance, soit condamné à payer à la société U.A.P. la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société U.A.P. à payer au PORT AUTONOME de DUNKERQUE une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement en date du 15 octobre 1992 du tribunal administratif de Lille est annulé.Article 2 : La requête présentée par la société Union des Assurances de Paris devant le tribunal administratif de Lille est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : l'U.A.P. est condamnée à payer au PORT AUTONOME de DUNKERQUE la somme de 4 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PORT AUTONOME de DUNKERQUE? à la société U.A.P. et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 17-03-02-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES, CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - CREANCES Code des ports maritimes L321-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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