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92NC00985

CETATEXT000007554195 J5XLX1994X12X0000000985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/41/CETATEXT000007554195.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 décembre 1994, 92NC00985, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00985 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 15 décembre 1992, présentée par M. et Mme Michel et Bernadette X... demeurant ... ; Les époux X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs en date du 27 décembre 1990 refusant de leur accorder le permis de construire sollicité pour édifier une maison d'habitation au lieu dit "Les routes" à Quingey ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 1993, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; le ministre conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation des époux X... au paiement de la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance en date du 24 mars 1994 par laquelle le président la 1ère chambre de la cour administrative d'appel a fixé la clôture de l'instruction à partir du 29 avril 1994 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le règlement sanitaire départemental ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral en date du 27 décembre 1990 refusant un permis de construire aux époux X..., et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme : Considérant qu'aux termes de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quels délais et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire lesdits travaux doivent être exécutés" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et, en admettant même que les époux X... ont ainsi qu'ils le soutiennent la qualité d'éleveurs, que la desserte en eau potable de la construction projetée par les appelants sur le terrain qu'ils possèdent dans la commune de Quingey nécessiterait des travaux d'extension du réseau communal de distribution d'eau ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, la commune n'était pas à même d'indiquer un délai pour la réalisation desdits travaux ; que, dès lors, le préfet du Doubs était tenu, en application des dispositions législatives précitées, d'opposer un refus à la demande présentée par les époux X..., alors même que la construction projetée pouvait être alimentée par de l'eau de pluie recueillie dans une citerne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le fait que la propriété des époux X... soit située en dehors des parties urbanisées de la commune ou que des circonstances exceptionnelles justifieraient que l'alimentation en eau potable de ladite construction soit, en l'espèce, assurée par une citerne destinée à recueillir les eaux de pluie ; que les époux X..., tant devant la Cour que devant le tribunal administratif, n'établissent pas qu'ils bénéficiaient à la date de l'arrêté attaqué d'une autorisation de se brancher sur un réseau de distribution d'eau public ou privé ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé du second motif de la décision du préfet, tiré des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, c'est à bon droit que le préfet a refusé aux requérants le permis de construire qu'ils sollicitaient ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non reprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner les époux X... à payer à l'Etat la somme que réclame le ministre au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête des époux X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME Code de l'urbanisme L421-5, L111-1-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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