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93NC00992 93NC00994

CETATEXT000007554197 J5XLX1994X12X0000000992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/41/CETATEXT000007554197.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 1994, 93NC00992 93NC00994, inédit au recueil Lebon 1994-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00992 93NC00994 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ Vu I Sous le numéro 93NC00992, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 29 septembre 1993, présentée pour la commune de WIMEREUX, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ayant pour mandataire la S.C.P. DELEURANCE-RAPP-CORMONT, avocats ; La commune de WIMEREUX demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article premier du jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les permis de construire délivrés les 18 et 30 janvier 1991 par le maire de la commune de WIMEREUX à la SARL PROMOPALE en vue d'édifier un immeuble d'habitation ; 2°) de rejeter les conclusions d'excès de pouvoir présentées par les époux Z... X... Y... devant le tribunal administratif ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 1994, présenté pour M. Gérard A... demeurant ... (Nord), représenté par Me BROCHEN, avocat ; M. A... conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de la commune de WIMEREUX à leur verser une somme de 15 000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance en date du 26 avril 1994 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fixé la clôture de l'instruction à partir du 2 juin 1994 à 16 heures ; Vu II - Sous le numéro 93NC00994, la requête enregistrée le 29 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la société à responsabilité limitée PROMOPALE dont le siège social est sis ..., représentée par son gérant en exercice, représenté par la S.C.P. FAUCQUEZ et BOURGAIN, avocat ; La SARL PROMOPALE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article premier du jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les permis de construire délivrés les 18 et 30 janvier 1991 par le maire de la commune de WIMEREUX à la SARL PROMOPALE en vue d'édifier un immeuble à usage d'habitation ; 2°) de rejeter les conclusions en excès de pouvoir présentées par les époux Z... X... Y... devant le tribunal administratif ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 1994, présenté pour M. A... tendant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que le mémoire enregistré le 14 mars 1994 sous le numéro 93NC00992 ; Vu les observations, enregistrées le 13 avril 1994, présentées pour la commune de WIMEREUX, représentée par son maire en exercice dûment habilité à ester en justice par délibération en date du 27 septembre 1993 du conseil municipal de ladite commune, représenté par la S.C.P. SOLAND-DELEURANCE-RAPP et CORMONT, avocats ; La commune de WIMEREUX conclut : 1°) aux mêmes fins que la requête de la société appelante etdemande la jonction de la présente instance avec son propre appel enregistré sous le numéro 93NC00992 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me RAPP, de la SCP SOLAND-DELEURANCE-RAPP et CORMONT, avocat de la commune de WIMEREUX, et de M. A..., - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction des requêtes enregistrées sous les numéros 93NC00992 et 93NC00994 : Considérant que les requêtes de la commune de WIMEREUX et de la société PROMOPALE sont dirigées contre un même jugement ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la recevabilité de la demande présentée par M. et Mme Z... X... Y... devant le tribunal administratif de Lille en tant qu'elle tendait à l'annulation du permis de construire du 18 janvier 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des dates suivantes :

  1. a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ;
  2. b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces susmentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 18 janvier 1991 à la société PROMOPALE par le maire de WIMEREUX a fait l'objet d'un affichage en mairie et sur le terrain attesté par un constat d'huissier en date du 26 janvier 1991 ; que la commune et la société PROMOPALE, qui produit à cet effet plusieurs attestations de résidents du quartier affirmant que l'affichage s'est prolongé sur une période continue de deux mois, soutiennent sans être contredit par les époux Z... X... Y... que cet affichage s'est bien poursuivi pendant une période continue de deux mois après la date précitée ; que si les époux Z... X... Y... ont en leur qualité de tiers lésé demandé au préfet de faire usage des pouvoirs qu'il détient en vertu de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifié, cette demande concernait un autre permis retiré avant que les époux Z... X... Y... n'aient introduit leur recours en excès de pouvoir ; que, par suite, la commune de WIMEREUX et la société PROMOPALE sont fondées à soutenir que le recours pour excès de pouvoir introduit le 2 avril 1991 après l'expiration des délais du recours ouvert contre la décision du 18 juin 1991, qu'il n'y avait pas lieu de leur notifier personnellement, est tardif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de WIMEREUX et la société PROMOPALE sont fondées à soutenir que le tribunal a statué sur des conclusions irrecevables en tant qu'elles étaient dirigées contre le permis de construire du 18 juin et que c'est à tort qu'il a prononcé l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1991 : Considérant que, par l'arrêté du 18 janvier 1991 dont le caractère définitif vient d'être constaté ci-dessus, le maire de WIMEREUX a délivré un permis de construire un immeuble à usage d'habitation à la société PROMOPALE qui par la suite a demandé et obtenu un permis modificatif en date du 30 janvier 1991 ; que ce second permis réduisant de 16 à 15 le nombre de logements prévus ne comporte pas, par rapport au précédent, des modifications telles qu'il puisse être regardé comme un nouveau permis de construire ; que les droits que la société PROMOPALE tient de son permis initial font obstacle à ce que les époux Z... X... Y... puissent se prévaloir de la méconnaissance de dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de WIMEREUX et du code de l'urbanisme auxquelles le permis de construire modificatif ne porte aucune atteinte supplémentaire, rendant au contraire la construction plus conforme à ces dispositions ; que les époux Z... X... Y... n'invoquent aucun vice propre du permis modificatif ; qu'il suit de là que les conclusions des époux Z... X... Y... dirigées contre l'arrêté du 30 janvier 1992 portant permis modificatif ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de WIMEREUX et la société PROMOPALE qui ne sont pas la partie qui succombe dans la présente affaire, soient condamnées à payer la somme que réclament les époux Z... X... Y... au titre des frais qu'ils ont exposés ; qu'en revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner les époux Z... X... Y... à verser les sommes que réclament la commune de WIMEREUX et la société PROMOPALE au titre de l'article L.8-1 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : L'article premier et l'article deux du jugement en date du 8 juillet 1993 du tribunal administratif de Lille sont annulés.Article 2 : Les conclusions de la requête de M. et Mme Z... X... Y... devant le tribunal administratif de Lille et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des permis de construire délivrés les 18 et 30 juin 1991 par le maire de la commune de WIMEREUX à la société PROMOPALE sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de la commune de WIMEREUX, de la société PROMOPALE et des époux Z... X... Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de WIMEREUX, à la société PROMOPALE, aux époux Z... X... Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF 68-03-07-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INCIDENTS Code de l'urbanisme R490-7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 82-213 1982-03-02 art. 2

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