CETATEXT000007554207 J5XLX1994X12X0000000530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/42/CETATEXT000007554207.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 1994, 93NC00530, inédit au recueil Lebon 1994-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00530 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 2 juin 1993 et le 7 avril 1994 au greffe de la Cour, présentés pour la commune de MARLY (Moselle), représentée par son maire, par Me B... et UNGERER, avocats ; La commune de MARLY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de M. Gilles X..., a annulé le permis de construire délivré le 16 janvier 1992 par le maire de MARLY à M. et Mme A... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 5 000F HT au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense enregistré le 23 janvier 1994 présenté pour M. et Mme X... ; ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de MARLY à leur verser une somme de 7 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du 7 mars 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction au 12 avril 1994 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1994 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de Me Y... du cabinet SEYVE et UNGERER, avocat de la commune de MARLY, de Me Z... du cabinet GANDAR-ZELUS-PATE, avocat de M. et Mme X... et, de M. et Mme A..., - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 alinéa 1er du règlement du lotissement "La Luette" à MARLY approuvé et modifié par arrêtés du 5 décembre 1988 et du 20 septembre 1990 : "Lorsqu'elle n'est pas implantée en limite latérale de l'unité foncière, toute construction doit observer un retrait par rapport à cette limite et la distance complétée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de ces limites doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L=H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres" ; qu'aux termes du
- b)du même article : " ... le plan masse guide prévoit la nécessité sur certaines parcelles de construire sur l'une des limites séparatives avec son voisin, un corps secondaire de construction, une annexe ou tout autre élément de liaison bâti comportant mur, toiture d'une hauteur minimale de 2 m 50 (limite utilisée : Carré Noir)" ; qu'il ressort de ces dispositions que le règlement du lotissement ne fait pas obstacle à ce qu'une construction puisse être implantée en limite séparative de parcelles ; qu'en revanche, lorsque ce n'est pas le cas, le projet doit satisfaire aux prescriptions de l'alinéa
- b)de l'article 7 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que l'alinéa
- b)susmentionné faisait obstacle à toute implantation des constructions en limite séparative de parcelles pour annuler l'arrêté du 16 janvier 1992 par lequel le maire de MARLY avait délivré un permis de construire à M. et Mme A... ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la Cour que devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'aux termes de l'article R.315.29.1 du code de l'urbanisme : "La surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée est répartie entre les différents lots soit par l'autorité compétente à l'occasion de la délivrance de l'autorisation de lotir, soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots. Lorsque la répartition est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots, en vue de sa mention dans l'acte de vente ou de location, l'indication de la surface hors oeuvre nette constructible sur le lot. Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée ne peut être supérieure à celle qui résulte de l'application de ce coefficient à la totalité du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation de lotir. Elle peut être répartie librement entre les différents lots sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot" ; qu'il résulte du dossier du lotissement autorisé par arrêté du 5 décembre 1988 que la surface hors oeuvre nette autorisée en application de ces dispositions pour la parcelle section 32 n° 314 appartenant à M. A... était de 148 m2 ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le projet autorisé, qui a une surface hors oeuvre nette de 124 m2, méconnaîtrait le coefficient d'occupation des sols applicable à la parcelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de MARLY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté municipal en date du 16 janvier 1992 ; Sur les sommes exposées par les parties et non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de MARLY leur verse une somme de 7 000F au titre de la disposition susmentionnée doit être rejetée ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter également la demande de la commune de MARLY tendant à être indemnisée par M. et Mme X... de ses frais irrépétibles ;Article 1 : Le jugement du 6 avril 1993 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la commune de MARLY tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MARLY, à M. et Mme X... et à M. et Mme A.... 68-03-03-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS Code de l'urbanisme R315 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1