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93NC00536

CETATEXT000007554209 J5XLX1994X12X0000000536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/42/CETATEXT000007554209.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 décembre 1994, 93NC00536, inédit au recueil Lebon 1994-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00536 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. COMMENVILLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 1993, présentée par Mme Marie-Antoinette X... demeurant à Berck (Pas-de-Calais) ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 87148, 88751 et 88752 en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de T.V.A. mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1983 au 30 avril 1986 ; 2°/ de lui accorder la décharge sollicité ; 3°/ d'ordonner le sursis à exécution des impositions en cause ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur ; - les observations de Me PRIEM, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.191 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ..., la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition" ; que l'article R.191-1 du même livre dispose : "Dans les cas prévus à l'article L.191 le contribuable doit fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier : ... c) l'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement compte tenu de sa situation propre ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les droits supplémentaires de T.V.A. mis à la charge de Mme X... au titre de la période biennale 1983-1984 et pour la période du 1er janvier 1985 au 30 avril 1986 date de cessation de son activité, procèdent de la fixation, par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, des éléments forfaitaires relatifs au chiffre d'affaires que l'intéressée a réalisé au titre de l'exploitation d'un fonds de commerce de café, épicerie, restaurant ; que pour demander la décharge de ces impositions, Mme X... critique la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires et fait valoir qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte des caractéristiques propres de l'entreprise ; Considérant, d'une part, que pour fixer les éléments d'imposition à la T.V.A. de Mme X... dont les forfaits de la période 1983-1984 avaient été déclarés caducs en raison de l'absence de déclaration d'une partie des achats, la commission départementale des impôts a écarté à bon droit les critiques de l'intéressée qui procédaient de simples affirmations dès lors que les coefficients retenus par le service proviennent, pour les ventes à consommer sur place d'une étude des taux de marge pratiqués sur les consommations les plus courantes et pour l'épicerie, des renseignements obtenus sur place ; que si devant la Cour, Mme X... réitère ses critiques dirigées contre la méthode de reconstitution, elle se borne à alléguer que les articles retenus par le service ne seraient pas suffisamment représentatifs de l'activité de l'entreprise ; que, par ailleurs, l'affirmation selon laquelle le chiffre d'affaires tiré des achats de boissons revendus sur place ne représenterait que 25 % du total du chiffre d'affaires n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, d'autre part, qui ni l'affirmation selon laquelle le montant des recettes journalières réalisées au comptoir n'excéderait pas un certain montant, ni le fait que la clientèle de l'entreprise serait essentiellement locale et peu importante, ni enfin la circonstance que son successeur a été déclaré en règlement judiciaire ne sont de nature à permettre d'apprécier l'importance du chiffre d'affaires que l'entreprise de Mme X... pouvait normalement réaliser compte tenu de sa situation propre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-06-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT CGI Livre des procédures fiscales L191, R191-1

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