← France

93NC00840

CETATEXT000007554213 J5XLX1995X02X0000000840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/42/CETATEXT000007554213.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 février 1995, 93NC00840, inédit au recueil Lebon 1995-02-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00840 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ VU l'ordonnance en date du 30 juillet 1993, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 30 août 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel la requête présentée au nom de l'État par le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique ; VU le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 8 février 1993, présenté au nom de l'État par le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique ; Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 19 janvier 1987 par laquelle le sous-directeur des personnels de la Police Nationale a refusé à M. X... le paiement d'heures supplémentaires effectuées en service commandé, a condamné l'État à verser à M. X... les indemnités horaires pour travaux supplémentaires qu'il a effectués et a renvoyé le requérant devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation des indemnités auxquelles il a droit ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; VU le mémoire en défense, enregistré le 24 février 1994, présenté pour M. X..., représentée par Me Schultz-Martin, avocat ; M. X... conclut : 1°/ au rejet de la requête ; 2°/ à la condamnation de l'État à lui verser les intérêts légaux de la somme de 68 295,10F à compter du 1er janvier 1983 au jour de son paiement le 21 juillet 1993 ; 3°/ à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 5 000F à titre de dommages-et-intérêts ; 4°/ à la condamnation de l'État aux dépens et au versement d'une somme de 5 000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ... ... VU l'ordonnance du 19 mai 1994 par laquelle le président de la première chambre de la Cour administrative d'appel a fixé la clôture de l'instruction à partir du 15 juin 1994 à 16 Heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me SCHULTZ-MARTIN du Groupement Strasbourgeois d'Avocats, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions du recours du Ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, des directives, et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978" ; qu'il est constant que l'instruction ministérielle sur la durée du travail et l'organisation du service dans les compagnies républicaines de sécurité en date du 4 juillet 1984 n'a été publiée, ni au Journal Officiel de la République Française, ni dans un bulletin périodique officiel ; que, par suite, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que M. X... pouvait se prévaloir utilement, sur le fondement des dispositions précitées du décret du 28 novembre 1983, d'une instruction qui n'a fait l'objet d'aucune des mesures de publicité prévues par l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions du décret du 23 novembre 1983 pour faire application de la circulaire précitée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la Cour que devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 30 du décret du 29 janvier 1968, les services accomplis par des fonctionnaires actifs de la police nationale au-delà de la durée hebdomadaire du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents ; que si M. X..., officier de paix dans les compagnies républi-caines de sécurité en 1982, fait valoir, au soutien de sa demande de paiement d'heures supplémentaires effectuées au cours de ladite année, qu'en application de la règle du service fait, il a droit à la rémunération des services effectués au-delà de la durée légale de service, aucune des dispositions qu'il invoque n'a pu légalement modifier ou abroger les dispositions du statut particulier applicable à l'époque à ce fonctionnaire ; Considérant que si la lettre de démission que M. X... a adressée à son administration fait état d'une réserve relative à ses droits pécuniers, cette circonstance ne peut être regardée comme une décision d'acceptation tacite de la part de cette administration de lui verser un complément de rémunération ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la décision expresse de refus qui lui a été opposée comportait des motifs erronés, ne peut utilement fonder une demande de paiement d'heures supplémentaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Ministre de l'Intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminis-tratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 19 janvier 1987, et renvoyé le requérant devant l'administration pour la liquidation des sommes dues ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'État à verser à M. X... des intérêts moratoires et une somme de 5 000F à titre de dommages-et-intérêts : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susanalysées ne sont pas fondées et doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'État soit condamné à verser à M. X..., qui est la partie perdante, la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ;Article 1 : Le jugement du 10 décembre 1992 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 60-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Loi 78-753 1978-07-17 art. 9

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.