CETATEXT000007554216 J5XLX1995X02X0000001075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/42/CETATEXT000007554216.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 février 1995, 93NC01075, inédit au recueil Lebon 1995-02-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01075 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 1993, sous le n° 93NC01075, la requête présentée par M. Francesco AGOSTINI ; M. AGOSTINI demande à la Cour : - d'annuler le jugement, en date du 22 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Lille a refusé de lui accorder la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ; - de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués ... d. La fraction des rémuné-rations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 ..." ; Considérant que, par une application combinée de ces dispositions, l'administration a, d'une part, réintégré une fraction, estimée excessive, des rémunérations de M. AGOSTINI dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la SARL dont il était le gérant, et d'autre part, qualifié ces mêmes sommes de revenus distribués au profit du gérant, puis a assujetti ce dernier aux suppléments d'impôts sur le revenu en litige ; Considérant qu'il appartient à M. AGOSTINI d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration pour ces suppléments d'imposition, en conformité avec l'avis émis par la commission départementale des impôts, compte tenu des dispositions alors en vigueur de l'article L.192 du livre des procédures fiscales ; Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que M. AGOSTINI, gérant de la société homonyme, assumait simultanément des fonctions de chef de chantier et de maître d'oeuvre pour les clients de l'entreprise, dont il a contribué à maintenir les activités malgré une conjoncture difficile ; que, en fonction de ces données, qui ne sont pas contestées par l'administration, les rémunérations nettes versées à l'intéressé, de l'ordre de 203 000 F à 236 000 F par an au cours de la période vérifiée ne pouvaient être regardées comme excessives, même si, d'une part elles étaient nettement supérieures à celles d'autres salariés peu qualifiés de la société, et si d'autre part, elles dépassaient légèrement celles de cadres d'entreprises similaires, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'ils auraient assumé les mêmes missions et responsabilités que M. AGOSTINI ; Considérant en deuxième lieu que l'aide non rémunérée apportée par Madame AGOSTINI à son époux n'est pas de nature à justifier une réduction des salaires payés à M. AGOSTINI, admis en déduction de l'impôt dû par la société employeuse ; Considérant en troisième lieu que l'administration n'a pas établi que les salaires litigieux auraient été calculés de manière à réduire au plus bas niveau possible l'impôt dû par la SARL ; qu'il ressort au contraire du dossier que le gérant a renoncé à une partie de sa rémunération afin d'éviter un déficit de la société, durant deux des exercices soumis à vérification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AGOSTINI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a refusé de lui accorder la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 1980 à 1983, sur le fondement des dispositions précitées ;Article 1 : Le jugement susvisé, en date du 22 juin 1993 du tribunal administratif de Lille est annulé.Article 2 : Il est accordé décharge à M. Francesco AGOSTINI des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 1980 à 1983, et correspondant à une fraction de ses salaires, réintégrés dans le bénéfice imposable de la SARL AGOSTINI.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francesco AGOSTINI et au ministre du budget. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 39, 209, 111 CGI Livre des procédures fiscales L192
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.