CETATEXT000007554218 J5XLX1995X02X0000001131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/42/CETATEXT000007554218.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 février 1995, 94NC01131, inédit au recueil Lebon 1995-02-23 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01131 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 juillet 1994, présentée pour : - M. René Y..., demeurant route de Terron,
(08430)Poix-Terron ; - M. Jean-Claude Z..., demeurant route de Terron,
(08430)Poix-Terron ; - Mme J. A... demeurant route de Terron
(08430)Poix-Terron ; - L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA VALLEE DE LA VENCE dont le siège est ... à Poix-Terron, représenté par son président, ayant pour mandataire commun la S.C.P. d'avocats X..., LEVY, CHOPPLET ; Code C+ M. Y... et autres demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 12 novembre 1993 délivrant à la commune de Poix-Terron le récépissé de déclaration d'un ouvrage d'assainissement de type lagunage ; 2°/ d'ordonner la suspension des travaux entrepris par la commune de Poix-Terron ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 et le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller--rapporteur, - les observations de Me BLOCQUAUX, avocat de M. Y..., M. Z..., Mme A... et l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA VALLEE DE LA VENCE ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur les interventions de la commune de Saint-Marceau et de l'association les riverains de la Vence : Considérant que la commune de Saint-Marceau se prévaut d'un droit auquel la décision à intervenir est susceptible de préjudicier ; que, dès lors, son intervention est recevable ; Considérant que l'association les riverains de la Vence se prévaut des conséquences sur l'environnement de la réalisation de la station de lagunage décidée par la commune de Poix-Terron ; que, dès lors, son intervention est également recevable ; Sur les conclusions de la requête de MM. Y... et autres : Considérant que la commune de Poix-Terron a fait auprès de la préfecture des Ardennes, en application des dispositions de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et des textes pris pour son application, une déclaration portant sur la réalisation de l'exploitation d'un ouvrage d'épuration des eaux usées ; qu'elle s'est vue délivrer un récépissé comportant notification de l'arrêté préfectoral du 22 novembre 1993 relatif aux prescriptions générales applicables aux ouvrages de type lagunage ; que les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leurs conclusions tendant au sursis à exécution du récépissé précité et à la suspension des travaux, peuvent être regardées comme tendant également à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution de la décision par laquelle le préfet des Ardennes a délivré récépissé à la commune de Poix-Terron de la déclaration d'une station d'épuration de type lagunage et notifié les prescriptions relatives à ce type d'ouvrage, et ce, nonobstant la circonstance que, par un jugement du 12 juillet 1994 dont il est par ailleurs fait appel devant la Cour, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée ; qu'ainsi, la commune de Poix-Terron n'est pas fondée à soutenir qu'en raison de l'intervention d'un jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne rejetant au fond la demande des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux, la requête susvisée est devenue sans objet ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. Y... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a présenté devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne contre la décision du préfet des Ardennes de délivrer à la commune de Poix-Terron un récépissé de déclaration pour la réalisation d'un ouvrage d'assainissement de type lagunage ne paraît de nature en l'état de l'instruction à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, M. Y... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; Sur les conclusions de la commune de Poix-Terron tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il n'a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 et de condamner les requérants à verser à la commune de Poix-Terron la somme qu'elle réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : Les interventions du maire de la commune de Saint-Marceau et de l'association des riverains de la Vence sont admises.Article 2 : La requête de M. Y... et autres est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la commune de Poix-Terron tendant à l'application de l'article L.8-1 sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. Z..., à Mme A..., à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA VALLEE DE LA VENCE, à la commune de Poix-Terron, à la commune de Saint-Marceau, à l'association des riverains de la Vence et au ministre de l'environnement. 44-01-01-05 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - PROCEDURE D'URGENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 92-3 1992-01-03