CETATEXT000007554225 J5XLX1995X02X0000001265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/42/CETATEXT000007554225.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 février 1995, 94NC01265 94NC01277, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01265 94NC01277 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ I - Vu, sous le n° 94NC01265, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour le 17 août 1994, le 31 août 1994, le 26 octobre 1994 et le 14 novembre 1994, présentés par la SCI MARJOLAINE, représentée par MM. Albert MONTESINOS et Daniel PALLOTTA, architectes, demeurant ... ; La SCI MARJOLAINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé le sursis à exécution du permis de construire qui lui a été délivré le 24 juin 1994 par le maire de Metz ; 2°) de mettre fin, à titre provisoire, au sursis à exécution décidé par le jugement attaqué ; II - Vu, sous le n° 94NC01277, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 19 août 1994 et le 12 septembre 1994, présentés par la commune de Metz, représentée par son maire dûment habilité ; La commune de Metz demande à la Cour d'annuler le jugement du 4 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé le sursis à exécution du permis de construire délivré le 24 juin 1994 à la SCI MARJOLAINE par le maire de Metz. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller-rapporteur, - les observations de Mme Z... ET M. X..., pour la commune de Metz, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'exception d'irrecevabilité de la requête de la SCI MARJOLAINE : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête, par laquelle la SCI MARJOLAINE a interjeté appel du jugement attaqué, a été présentée en son nom et signée par MM. D... et F..., architectes, et par une personne se présentant comme le gestionnaire de la société ; que ceux-ci n'établissent pas, ainsi que le font valoir les demandeurs de première instance, avoir été régulièrement habilités pour agir au nom de la SCI, qui au demeurant ne disposait pas de la capacité juridique pour agir en justice avant sa constitution par acte notarié du 19 octobre 1994, alors que le délai d'appel était écoulé ; qu'ainsi les conclusions tendant à l'annulation du jugement et à ce qu'il soit mis fin, à titre provisoire, au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif présentées pour la SCI MARJOLAINE sont irrecevables ; Sur les conclusions présentées par la commune de Metz : Considérant que l'arrêté du maire de Metz en date du 26 juin 1994 a pour objet d'autoriser la construction d'un immeuble d'habitation comportant 24 logements sur une parcelle immédiatement limitrophe de celle sur laquelle les demandeurs de première instance ont acquis des appartements ; qu'ainsi la réalisation de ce projet est susceptible de leur causer un préjudice difficilement réparable ; Considérant que le moyen tiré du projet autorisé méconnaîtrait les dispositions de l'article 13 du règlement du plan d'occupation des sols paraît, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté concerné ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Metz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, dont la motivation était suffisante, le tribunal administratif a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;Article 1er : Les requêtes de la SCI MARJOLAINE et de la commune de Metz sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MARJOLAINE, à la commune de Metz, à M. E..., à M. C..., à M. Y..., à M. et Mme G..., à Mme B..., à Mme A... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Arrêté 1994-06-26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.