← France

94NC01324 94NC01553

CETATEXT000007554227 J5XLX1995X02X0000001324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/42/CETATEXT000007554227.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 février 1995, 94NC01324 94NC01553, inédit au recueil Lebon 1995-02-23 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01324 94NC01553 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ Vu I - sous le n° 94NC01324, la requête, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 2 septembre 1994, présentée par Melle Denise X... demeurant ... ; Melle X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 29 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa requête tendant d'une part à la fermeture de son dossier constitué à la Caisse d'allocations familiales de l'Oise, ainsi qu'à la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 500 000 F de dommages et intérêts, et d'autre part, à la condamnation de M. Y..., agent de la Caisse d'allocations précitée à une amende d'un montant de 50 000 F ; 2°/ de faire droit à sa demande de première instance ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 octobre 1994, présenté par Melle X... tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu la décision dispensant la présente requête d'instruction en application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu II - sous le n° 94NC01553 l'ordonnance en date du 5 octobre 1994, enregistrée le 24 octobre 1994 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour attribution à la cour administrative d'appel de Nancy la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1994, présentée par Melle Denise X... demeurant ... - logt 31 à Compiègne

(60200); Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 24 octobre 1994, présentée par Melle Denise X... demeurant ... ; Melle X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 29 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la requête de Melle X... tendant d'une part à la fermeture de son dossier constitué à la Caisse d'Allocations familiales de l'Oise, ainsi qu'à la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 500 000 F de dommages et intérêts et d'autre part à la condamnation de M. Y..., agent de la Caisse d'allocations précitée à une amende d'un montant de 50 000 F ; 2°/ de faire droit à sa demande de première instance ; Vu la décision dispensant la présente requête d'instruction en application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 1089B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller--rapporteur, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête n° 94NC01324 enre-gistrée le 2 septembre 1994 et la requête n° 94NC01553 formées par Melle X... attribuée à la cour administrative d'appel par l'ordonnance susvisée du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sont dirigées contre le même jugement du 29 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que Melle X... n'invoque au soutien de ses requêtes aucun moyen de nature à mettre en cause la régularité ou le bien-fondé du jugement attaqué ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les requêtes de Melle X... ;Article 1er : Les requêtes de Melle X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.