CETATEXT000007554229 J5XLX1995X02X0000001399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/42/CETATEXT000007554229.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 février 1995, 94NC01399, inédit au recueil Lebon 1995-02-23 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01399 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE Vu le recours, enregistré le 15 septembre 1994 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU LOGEMENT ; Le MINISTRE DU LOGEMENT demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 26 août 1991 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Saône-et-Loire a maintenu à la charge de M. et Mme X... un indu de 4 000 F d'aide personnalisée au logement ; 2°/ de rejeter la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon ; 3°/ de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que M. et Mme X... n'ont produit aucun mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui leur a été notifiée à cet effet le 10 décembre 1994 en application de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DU LOGEMENT : Considérant qu'aux termes de l'article R.351-13 du code de la construction et de l'habitation relatif au mode de calcul des droits à l'aide personnalisée au logement : "Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, au chômage total et perçoit l'allocation de base prévue à l'article L.351-3 du code du travail ou se trouve au chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L.351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 % ..." ; Considérant que le MINISTRE DU LOGEMENT affirme sans être contredit que, sur le fondement de ces dispositions, la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire a calculé les droits de Mme X... à l'aide personnalisée au logement en prenant en considération une situation de chômage de l'intéressée ; que cette dernière ayant repris une activité salariée à compter du 28 mars 1988, la poursuite des versements sur la base de sa situation antérieure a fait naître un indu notifié en juin 1991 d'un montant non contesté de 8 512 F ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'indu de 488,88 F notifié le 15 juin 1988 est étranger à celui en cause en l'espèce ; que c'est par suite à bon droit que la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Saône-et-Loire a confirmé l'existence de l'indu précité de 8 512 F, tout en accordant une remise gracieuse à concurrence de 4 412,52 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision précitée de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Saône-et-Loire ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 28 juin 1994 est annulé.Article 2 : La demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU LOGEMENT et à M. et Mme X.... 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation R351-13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.