CETATEXT000007554230 J5XLX1995X03X0000000011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/42/CETATEXT000007554230.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mars 1995, 94NC00011, inédit au recueil Lebon 1995-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00011 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE VU la requête, enregistrée le 6 janvier 1994 au greffe de la Cour, présentée par Mme Josiane X..., demeurant ... (Pas-de-Calais) ; Mme BULTEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont réclamés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 et des compléments d'impôts sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; VU la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, et notamment l'article 44 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audien-ce ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée et de l'article 1089 B du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts" ; que l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 a complété ces articles par les mots : "à l'exception d'un droit de timbre de 100F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'État" ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances, qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'État, le législateur a entendu en prescrire le paiement à peine d'irrecevabilité des requêtes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête présentée par Mme BULTEL n'a pas donné lieu au paiement de ce droit ; que Mme BULTEL n'a pas procédé en temps utile à la régularisation de sa requête consécutivement à la demande formulée en ce sens par le greffe de la Cour ; que, par suite, ladite requête n'est pas recevable ;Article 1 : La requête de Mme BULTEL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BULTEL et au Ministre du Budget. 54-06-05 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS CGI 1089 B Loi 77-1468 1977-12-30 art. 10 Loi 93-1352 1993-12-30 Finances pour 1994
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.