CETATEXT000007554232 J5XLX1995X03X0000000123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/42/CETATEXT000007554232.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 mars 1995, 94NC00123, inédit au recueil Lebon 1995-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00123 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 1er février et 1er avril 1994, présentés par l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE JEANNE D'X..., dont le siège social est ...
(68100)Mulhouse, représentée par son président en exercice à ce dûment habilité, ayant pour mandataire Me Y..., avocat au Conseil d'Etat ; L'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE JEANNE D'X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de M. A... l'arrêté en date du 18 juillet 1988 par lequel le maire de Mulhouse agissant au nom de la commune avait délivré à l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE JEANNE D'X... un permis de construire en vue d'édifier une extension des locaux existants ; 2°/ de rejeter les conclusions présentées par M. Marc A... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 1994, présenté pour M. Marc A..., demeurant ...
(68100)Mulhouse, ayant pour mandataire Me Z... avocat ; M. A... conclut : - au rejet de la requête ; Vu le second mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 1994, présenté pour M. A... : M. A... conclut ; - au rejet de la requête ; - à la condamnation de l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE JEANNE D'X... à lui verser une somme de 8 000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 1994, présenté pour l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE JEANNE D'X... ; l'association conclut : - aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 janvier 1995, présenté pour M. A... tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire déposé le 5 janvier par lequel l'association produit une attestation du secrétaire de l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE JEANNE D'X... confirmant l'habilitation du président de ladite association pour ester en justice dans la présente affaire ; Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 1994 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative a fixé la clôture de l'instruction à partir du 5 janvier 1995 à 16 heures Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller--rapporteur, - les observations de Me LANG, avocat de M. A..., - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par M. A... à la requête de l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE JEANNE D'X... : Considérant que l'extrait de la délibération de l'assemblée générale de L'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE JEANNE D'X... en date du 15 février 1994, produite devant la Cour pour établir l'existence de l'autorisation donnée à son représentant légal pour interjeter appel, se borne à faire référence à un litige opposant ladite association à la commune de Mulhouse sans faire état de la présence en défense de M. A... ; qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part cette omission constitue une simple insuffisance dans la rédaction dudit extrait et d'autre part que la décision de l'assemblée générale en date du 15 février 1994 concerne effectivement la présente requête ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'appel de l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE JEANNE D'X... est irrecevable ; Sur le moyen tiré de ce que le tribunal a retenu pour annuler la décision attaquée, un moyen irrecevable et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête présentée par l'ASSOCATION DE GESTION DE L'ECOLE JEANNE D'X... : Considérant que dans son mémoire introductif d'instance, enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. A... a, outre cinq moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée, contesté, par un sixième moyen, la régularité de l'affichage de la décision attaquée ; que ce moyen qui est sans influence sur la légalité de la décision en litige, ne concerne cependant que la recevabilité du recours pour excès de pouvoir ; que c'est seulement dans un mémoire en réplique enregistré le 25 avril 1989, après l'expiration du délai de recours, que M. A... a, pour la première fois, présenté un moyen de légalité externe en faisant état de ce que l'arrêté du maire de Mulhouse se référait à un avis de la commission de sécurité postérieur à cette décision ; qu'ainsi le requérant de première instance n'a, dans le délai de recours pour excès de pouvoir qui courait au plus tard et, en tout état de cause, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de la demande introductive d'instance, soulevé contre la légalité du permis de construire délivré le 18 juillet 1988 par le maire de la commune de Mulhouse que des moyens de légalité interne ; que, par suite, le tribunal a fondé sa décision sur un moyen qui, sans être d'ordre public repose sur une cause juridique distincte de celle initialement invoquée et constitue ainsi une demande nouvelle ; que, par suite, l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE JEANNE D'X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu pour annuler le permis déféré un moyen irrecevable ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg et qui n'ont pas été expressément abandonnés devant la Cour et les exceptions présentées par l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE JEANNE D'X... ; Sur l'intérêt à agir de M. A... : Considérant que M. A... est un proche voisin de l'institution Jeanne d'X... que cette qualité lui donne intérêt à agir ; Sur la légalité de la décision : En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols : Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitude définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; que l'article UB 10-2 du plan d'occupation des sols de la commune de MULHOUSE dispose : "La hauteur plafond : Elle est exprimée par un nombre de niveau des droits habitables et une côte en mètres au-dessus du sol existant. Elle ne comprend pas les toitures et les combles. Dans la hauteur de ces derniers, il peut être aménagé un maximum de deux niveaux habitables. La hauteur plafond est fixée à : cinq niveaux et dix-sept mètres en secteur UAF" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 18 juillet 1988 le maire de Mulhouse a autorisé la construction par l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE JEANNE D'X... d'un bâtiment scolaire dont, pour des motifs architecturaux la façade en raccordement au bâtiment existant atteint une hauteur de dix-huit mètres et le sommet du fronton marquant l'entrée est à vingt mètres du sol ; qu'il résulte des pièces du dossier que le bâtiment projeté est construit en extension d'un bâtiment existant dont la hauteur s'établit à dix-sept mètres quatre-vingt et que le fronton a pour mission d'assurer une insertion harmonieuse de la construction projetée dans le bâti existant ; qu'ainsi le dépassement de la hauteur plafond autorisée qui n'est que de quatre-vingt centimètres par rapport aux dispositions susmentionnées du plan d'occupation des sols qui fixait une hauteur maximale de dix-sept mètres hors comble, présente, compte tenu de sa faible importance le caractère d'une adaptation mineure au sens des dispositions précitées de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ; qu'elle est suffisamment motivée ; qu'elle est par suite légale ; En ce qui concerne la violation des dispositions de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols : Considérant que l'article UA 11 du plan d'occupation des sols fait obligation aux nouvelles constructions ainsi qu'aux modifications existantes de s'harmoniser au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et au paysages urbains, par leur situation, leur implantation, leurs dimensions et leur aspect extérieur ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Mulhouse a commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant le projet de l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE JEANNE D'X... ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols : Considérant qu'aux termes de l'article UA 12 : "Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, il devra être réalisé des aires de stationnement selon les normes définies ci-après : enseignement supérieur une place pour sept élèves, enseignement 1er et 2ème cycles deux roues 1 mù pour deux élèves" ; Considérant, en premier lieu, que pour l'application des dispositions précitées de l'article UA 12 les besoins en stationnement doivent être calculés en fonction des besoins secrétés par l'extension et en deuxième lieu au regard de la nature de l'établissement ; que la circonstance que l'extension de l'école Jeanne d'X... est destinée à abriter une classe préparatoire à l'enseignement supérieur n'est pas suffisant pour lui conférer le statut d'établissement supérieur au sens des dispositions précitées et n'induit de ce fait aucun besoin supplémentaire en places de stationnement ; qu'eu égard au nombre d'élèves accueillis les surfaces libres dont dispose l'institution sont suffisantes ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande d'annulation présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg doit être rejetée ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacles à ce que l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE JEANNE D'X... qui n'est pas la partie qui succombe, soit condamnée à payer à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ; qu'en revanche il y a lieu de condamner M. A... à verser une somme de 4 000 F à l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE JEANNE D'X... ;Article 1er : Le jugement du 29 novembre 1993 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : M. A... est condamné à payer à l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE JEANNE D'X... une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE JEANNE D'X..., à M. A... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de l'urbanisme L123-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1