← France

94NC00166

CETATEXT000007554237 J5XLX1995X03X0000000166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/42/CETATEXT000007554237.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1995, 94NC00166, inédit au recueil Lebon 1995-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00166 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 9 février 1994, présentée pour M. Rémy X..., demeurant ... (Bas-Rhin), ayant pour mandataire Me A...--COUTEAUX ; M. X... demande à la Cour : 1) - d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de M. Y... l'arrêté en date du 7 mars 1988 par lequel le maire de la commune de STILL agissant au nom de l'Etat avait délivré à M. X... un permis de construire en vue d'édifier une cabine de peinture en annexe à son atelier de carrosserie ; 2) - de rejeter les conclusions présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller ; - les observations de Me Z... Katia, substituant la S.C.P. SOLER-COUTEAUX et de M. Y..., présent ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-B du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de STILL relatif aux occupations et utilisations du sol interdites dans la zone UB : "Sont interdits : ... les établissements et activités industrielles ou artisanales qui engendrent des nuisances (bruit, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) ... les rendent incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les installations et activités susmentionnées ne sont pas autorisées dans la zone UB dès lors qu'elles sont de nature à engendrer des nuisances alors même qu'elles fonctionneraient en conformité avec les normes techniques les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'exploitation de la cabine de peinture installée par M. X... constitue une activité engendrant des nuisances en raison notamment du rejet de substances toxiques ; qu'elle est, dès lors, incompatible avec le caractère résidentiel de la zone UB dans laquelle elle est située, nonobstant la circonstance que son exploitant respecterait toutes les prescriptions qui lui sont applicables ; que, par suite, l'autorité compétente pour instruire la demande de permis de construire déposée par M. X... était tenue de la rejeter ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions précitées et de condamner solidairement M. X... et l'Etat au paiement de la somme demandée au titre des frais irrépétibles ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.