CETATEXT000007554239 J5XLX1995X03X0000000196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/42/CETATEXT000007554239.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 mars 1995, 94NC00196, inédit au recueil Lebon 1995-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00196 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ VU la requête, enregistrée le 17 février 1994 au greffe de la Cour, présentée par Me HENNUYER pour la COMMUNE de RUSSANGE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 9 février 1994 ; La COMMUNE de RUSSANGE demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la S.A.R.L. PROMO-TERRAINS, d'une part une somme de 400 000 F augmentée des intérêts à compter du 15 janvier 1991 en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture d'une promesse de vente de terrains communaux, en vue de la réalisation d'un lotissement, et, d'autre part une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) - de rejeter la demande présentée par la S.A.R.L. PROMO-TERRAINS devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) - à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer le préjudice que la société PROMO--TERRAINS prétend avoir subi ; 4°) - de condamner ladite société à lui verser une somme de 25 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 1994, présenté par Me Y... et RIBETON pour la société PROMO-TERRAINS, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Moselle), représentée par son gérant en exercice ; La société PROMO-TERRAINS demande à la Cour : 1°) - de rejeter la requête ; 2°) - de condamner la COMMUNE de RUSSANGE à lui payer une somme de 59 300 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 23 juin 1993, présenté pour la COMMUNE de RUSSANGE, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; VU le mémoire en réponse, enregistré le 23 septembre 1994, présenté pour la S.A.R.L. PROMO-TERRAINS tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; VU le mémoire en duplique, enregistré le 7 décembre 1994, présenté pour la COMMUNE de RUSSANGE, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le nouveau mémoire, enregistré le 8 février 1995, présenté pour la S.A.R.L. PROMO-TERRAINS, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de Me HENNUYER, avocat de la COMMUNE de RUSSANGE et de Me X..., de la S.C.P. MARCHESSOU et RIBETON, avocat de la S.A.R.L. PROMO--TERRAINS ; - et les conclusions de M. LEDUCQ , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 31 décembre 1993, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la COMMUNE de RUSSANGE à payer à la S.A.R.L. PROMO-TERRAINS, qui avait entrepris la réalisation du lotissement "les boutons d'or" sis au lieu-dit PAUSCHEM, sur le territoire de ladite commune, la somme de 400 000 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1991, à raison de la rupture sans motif légitime le 13 mars 1990, de la promesse qui avait été faite à ladite société de lui confier la création du lotissement communal ; que la COMMUNE de RUSSANGE soutient, pour demander l'annulation de ce jugement, d'une part, qu'il est entaché d'insuffisance de motifs, d'autre part, qu'elle n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'endroit de la société PROMO-TERRAINS ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si les premiers juges, après avoir retenu un partage de responsabilité entre la COMMUNE de RUSSANGE et la S.A.R.L. PROMO-TERRAINS, se sont bornés à fixer le montant de la condamnation prononcée au profit de cette dernière sans préciser la part de responsabilité incombant à chacune des parties au litige, une telle omission, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas constitutive d'une insuffisance de motifs de nature à entraîner l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 décembre 1993 ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune convention n'a été conclue entre la COMMUNE de RUSSANGE et la S.A.R.L. PROMO-TERRAINS pour confier à cette dernière les travaux de création du lotissement "les boutons d'or" au lieu-dit PAUSCHEM ; que l'existence de relations contractuelles entre les parties ne saurait résulter ni de l'échange de lettres en date des 2 décembre 1987 et 15 janvier 1988, dès lors qu'il ne ressort des termes de celles-ci aucune indication précise sur la nature des études et travaux à réaliser non plus que sur le montant et les modalités de rémunération de la S.A.R.L. PROMO-TERRAINS par ladite commune, ni de la circonstance que le maire de cette dernière a cosigné une demande de certificat d'urbanisme ainsi que la demande d'autorisation de lotir ; qu'ainsi, il ne saurait être fait grief à la COMMUNE de RUSSANGE d'avoir mis fin unilatéralement aux relations contractuelles qui l'unissaient à ladite société ; Considérant, en revanche, qu'après avoir demandé à la S.A.R.L. PROMO-TERRAINS de "prendre une option ferme avant le 1er février 1988" au sujet de la réalisation du lotissement "les boutons d'or", la COMMUNE de RUSSANGE a laissé entreprendre des études et des travaux par ladite société pendant plus de deux années, comportement qui a pu légitimement laisser croire à cette dernière que lui serait finalement confiée l'opération de lotissement en cause ; qu'en admettant même que le promoteur ait fait preuve de négligence voire même d'impéritie dans la conduite de cette opération, en lui faisant connaître brutalement, par lettre du 13 mars 1990, sans aucun avertissement préalable et alors que la demande d'autorisation de lotir avait été déposée en préfecture depuis plusieurs mois, qu'il était mis fin aux "tractations en cours" pour le seul motif que "les élus russangeois n'ont pas cru devoir accorder leur confiance" à la société PROMO-TERRAINS, la COMMUNE de RUSSANGE a commis une faute de nature à engager sa respon-sabilité dès lors surtout qu'en l'espèce le projet de lotissement communal n'a nullement été abandonné, mais a été confié à un autre lotisseur ; que, cependant, en se fiant aux assurances qui lui avaient été données par le maire de la COMMUNE de RUSSANGE et en négligeant de vérifier la portée de la demande qui lui avait été faite par celui-ci, notamment en attendant plus de deux années avant de proposer à la collectivité de conclure une convention en bonne et due forme relative au projet de lotissement dont s'agit, la S.A.R.L. PROMO-TERRAINS a commis une imprudence de nature à exonérer partiellement la commune de sa responsabilité ; que compte-tenu des fautes respectivement commises, il y a lieu de mettre à la charge de la commune la moitié de la réparation du préjudice subi par la société requérante ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les frais relatifs aux honoraires du cabinet d'architecture AMB et du géomètre qui a procédé à la délimitation du terrain, qui s'élèvent à 165 447 F, n'ont jamais été avancés par la société PROMO-TERRAINS ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à en demander le remboursement ; que, d'autre part, le préjudice matériel que soutient avoir subi cette société a été fixé au prorata de ses charges de fonctionnement relatives aux quatre années 1987 à 1990 ; que, toutefois, ce n'est que le 15 janvier 1988 que la S.A.R.L. PROMO-TERRAINS a donné son acceptation pour la réalisation du lotissement et la demande d'autorisation de lotir a été déposée le 29 mai 1989 dans les services de la préfecture de la Moselle ; que, de ce fait, ladite société ne justifie d'aucun préjudice certain au titre des années 1987 et 1990 ; qu'en ce qui concerne les deux années 1988 et 1989, il sera fait une suffisante appréciation du préjudice matériel subi par la S.A.R.L. PROMO-TERRAINS en l'évaluant à la somme globale de 200 000 F et en condamnant, par suite, la COMMUNE de RUSSANGE, compte-tenu du partage de responsabilité ci-avant défini, à payer à la société défenderesse la somme de 100 000 F. ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par la COMMUNE de RUSSANGE, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à payer à la S.A.R.L. PROMO-TERRAINS une indemnité de 400 000 F. ; Sur le conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE de RUSSANGE et de la S.A.R.L. PROMO-TERRAINS présentées sur le fondement des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ;Article 1 : La somme que la COMMUNE de RUSSANGE est condamnée à payer à la S.A.R.L. PROMO-TERRAINS est ramenée de 400 000 F à 100 000 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 31 décembre 1993, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par la COMMUNE de RUSSANGE et la S.A.R.L. PROMO-TERRAINS sont rejetées.Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE de RUSSANGE et à la S.A.R.L. PROMO-TERRAINS. Copie en sera en outre transmise, pour information, au Préfet de la Région Lorraine, Préfet du département de la Moselle. 60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.