CETATEXT000007554246 J5XLX1995X03X0000000715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/42/CETATEXT000007554246.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 mars 1995, 93NC00715, inédit au recueil Lebon 1995-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00715 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1993 au greffe de la Cour, présentée par Me Y... pour l'Association Haute Tension en Charolais-Brionnais, dont le siège est en mairie de SAINT-GERMAIN-EN-BRIONNAIS (Saône-et-Loire) ; L'Association Haute Tension en CHAROLAIS-BRIONNAIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1993, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 1992 par lequel le Préfet de Saône-et-Loire a accordé à Electricité de France le permis de construire une ligne électrique de CHAROLLES à MARCIGNY ; 2°) d'annuler ledit arrêté préfectoral ; Vu le mémoire, enregistré le 27 août 1993, présenté par Electricité de France, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est ..., représenté par le Chef de la division "Affaires Juridiques, Foncières et Fiscales" ; Electricité de France demande à la Cour de rejeter la requête ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 1994, présenté par le Ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme qui conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que l'association requérante soit condamnée à verser à l'Etat une indemnité de 15 000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 février 1995, présenté pour l'Association Haute Tension en Charolais-Brionnais, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - les observations de M. X..., Chef de la division "Affaires Juridiques, Foncières et Fiscales", - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention d'Electricité de France : Considérant qu'il est constant que le pourvoi de l'Association Haute Tension en Charolais-Brionnais a été communiqué à Electricité de France qu'ainsi le mémoire présenté par cet établissement constitue non pas une intervention, mais des observations en réponse à cette communication ; Sur la régularité de l'arrêté préfectoral du 26 février 1992 : Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que l'Association Haute Tension en Charolais-Brionnais ait entendu se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté du Préfet de Saône-et-Loire en date du 26 février 1992, accordant à Electricité de France le permis de construire une ligne électrique entre CHAROLLES et MARCIGNY, des vices dont serait prétendument entachée la déclaration d'utilité publique en date du 14 mars 1990 relative audit ouvrage, les règles régissant la délivrance du permis de construire relèvent d'une législation distincte de celle applicable aux déclarations d'utilité publique et, dès lors, les moyens tirés d'une méconnaissance de cette législation ne sauraient, en tout état de cause, être utilement invoqués par l'association requérante au soutien de ses conclusions dirigées contre le permis de construire critiqué ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.111-14-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement" ; Considérant, d'une part, que si l'association requérante soutient que le permis litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il "porte atteinte à des espèces végétales et faunistiques protégées par la loi du 10 juillet 1976 et ses décrets d'application", de telles allégations ne sont nullement établies par les pièces du dossier ; que, d'autre part, il ne ressort pas davantage de celles-ci que la construction de la ligne électrique en cause serait de nature à avoir des conséquences dommageables sur les "espèces ayant fait l'objet d'une énumération dans des documents" émanant d'un botaniste ; qu'enfin il n'appartient pas à la Cour, statuant par la voie de l'excès de pouvoir sur la légalité du permis attaqué, d'apprécier l'opportunité du choix effectué par l'administration en faveur d'une construction aérienne de la ligne électrique en cause et non d'une implantation souterraine de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association Haute Tension en Charolais-Brionnais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête dirigée contre le permis de construire délivré le 26 février 1992 à Electricité de France ; Sur les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'Etat présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : La requête de l'Association Haute Tension en Charolais-Brionnais et les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Haute Tension en Charolais-Brionnais, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et à Electricité de France. 68-03-03-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE 68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME Code de l'urbanisme R111-14-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.