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94NC01064

CETATEXT000007554255 J5XLX1996X05X0000001064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/42/CETATEXT000007554255.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mai 1996, 94NC01064, inédit au recueil Lebon 1996-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01064 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 15 juillet 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme CLAIR CHENE COUNTRY CLUB, dont le siège est route nationale 74 à Chavigny (Meurthe-et-Moselle), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, par Me GUTTON, avocat au barreau de Nancy ; La Société CLAIR CHENE COUNTRY CLUB demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses requêtes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1991 ; 2°/ de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser au titre des frais irrépétibles une somme de 3 000F hors taxes, majorée du droit de timbre ; VU le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 1er mars 1996, présenté pour la société CLAIR CHENE COUNTRY CLUB ; la société CLAIR CHENE COUNTRY CLUB conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 10 avril 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre délégué au budget ; le ministre conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - les observations de Me GUTTON, avocat de la société CLAIR CHENE COUNTRY CLUB ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par mémoire en date du 9 février 1994, dûment communiqué à la société requérante et auquel celle-ci a d'ailleurs répondu, le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle a précisé, en réponse à la demande formulée par le président du tribunal administratif, que la valeur locative de la propriété de la Société CLAIR CHENE COUNTRY CLUB avait été déterminée selon les règles fixées à l'article 1 498-2 du code général des impôts, par comparaison avec des locaux de référence ; que l'administration a indiqué, sous forme de tableaux chiffrés, les éléments ayant concouru à l'évaluation de la valeur locative des trois parties constitutives de cette propriété et des locaux de référence correspondants ; que ces indications étaient en l'espèce suffisantes pour permettre au tribunal administratif de considérer que l'administration avait effectivement utilisé la méthode d'évaluation par comparaison ; que, par suite, la circonstance que les procès-verbaux d'évaluation desdites installations de référence, dont ont été extraites les données fournies par l'administration, n'aient pas été en possession du tribunal et n'aient par suite pas été soumis au débat contradictoire est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la méthode de détermination de la valeur locative : Considérant, d'une part, que l'administration établit, tant par les indications figurant dans le mémoire sus-rappelé du 9 février 1994 que par la production devant la Cour des procès-verbaux d'évaluation correspondants, en date respectivement du 9 juillet 1981 et du 2 septembre 1982, que les installations de tennis couverts et non couverts prises comme locaux de référence sur le territoire de la commune de Chavigny ne sont pas celles dont la valeur locative fait l'objet du présent litige ; que la circonstance que, par erreur, l'administration ait initialement indiqué au cours de la procédure contentieuse que la valeur locative de la propriété litigieuse avait été déterminée selon la procédure prévue à l'article 1 503 du code général des impôts, propre aux installations de référence, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 498 du code général des impôts : "la valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1 496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1 499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2°

  1. a)Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ;
  2. b)La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'un bien entrant dans les prévisions de celles-ci n'était pas construit à la date de référence de la précédente révision générale antérieure aux années d'imposition en litige, soit le 1er janvier 1970, la valeur locative de ce bien doit être établie selon la méthode d'évaluation par comparaison prévue au 2° dudit article lorsque l'administration dispose d'éléments de comparaison ; Considérant que, pour l'appréciation de la valeur locative des immobilisations servant de base à la taxe foncière à laquelle la Société CLAIR CHENE COUNTRY CLUB a été assujettie à raison du complexe sportif construit à partir de l'année 1981 dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Chavigny, l'administration a décomposé celles-ci en trois éléments constitués respecti-vement des tennis non couverts, des tennis couverts et d'un restaurant et des locaux y attenants ; qu'il résulte de l'instruction qu'il existait sur le territoire de la commune de Chavigny des locaux de référence correspondant à chacun de ces trois types d'immeubles ; que l'adminis-tration a ainsi fait une exacte application des dispositions précitées en déterminant la valeur locative des installations en cause par comparaison avec ces locaux de référence ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les tennis non couverts : Considérant que l'administration soutient sans être contredite que les installations de la SCI "Les Tennis de Chavigny", constituant l'immeuble de référence pour l'évaluation de la valeur locative des tennis non couverts, ne comportaient que quatre courts à l'époque de leur évaluation et qu'en conséquence la surface pondérée de ceux-ci indiquée sur la fiche d'évaluation qu'elle produit correspond effectivement au choix d'un coefficient de pondération égal à 1 ; que, pour critiquer le choix de ce coefficient, la société requérante ne saurait utilement invoquer la seule circonstance que le coefficient de pondération appliqué aux installations non couvertes exploitées par le Tennis-Club de Velaine-en-Haye serait inférieur à 1, dès lors que celles-ci sont situées dans une autre commune et ont été évaluées par comparaison au local type de cette commune ; que, par suite, le moyen tiré de l'exagération de la valeur locative arrêtée par l'administration concernant les tennis non couverts doit être rejeté ; En ce qui concerne les tennis couverts : Considérant, que l'administration a appliqué à la surface non contestée de 9 114 mètres carrés occupée par les courts de tennis couverts, affectée d'un coefficient de pondération de 1 au même titre que ceux de l'installation de référence, le tarif de 16 francs le mètre carré dégagé pour cette dernière installation ; Considérant, en premier lieu, que s'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'évaluation précité en date du 2 septembre 1982 que la SCI "Les Tennis de Chavigny" n'était pas propriétaire des courts de tennis retenus comme éléments de comparaison, le moyen tiré de cette circonstance est sans incidence sur le présent litige ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient que le revêtement des courts de tennis, constitué de plaques de bois entrecroisées sur sable, est moins onéreux que le béton poreux utilisé pour l'installation de référence, il n'est pas établi que cette seule différence de nature du matériau employé induirait une baisse de la valeur locative arrêtée par l'adminis-tration, alors qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que l'agencement des locaux est, du point de vue de l'éclairage et de l'isolation thermique, plus soigné que pour l'installation de référence ; Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante est fondée à faire observer que les saunas, les vestiaires et le bureau d'accueil, dont il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une évaluation distincte au titre de l'installation de référence, ont en revanche, en ce qui concerne sa propriété, donné lieu à une évaluation propre au titre des locaux attenants au restaurant, l'administration affirme sans être contredite qu'alors que l'installation de référence comporte des cabines à usage mixte de vestiaires et de douches chauffées par de simples lampes, les vestiaires du complexe sportif propriété de la société requérante, sont situés dans une partie spacieuse, chauffée, sont munis de douches séparées et sont reliés pour trois sur quatre d'entre eux par un passage couvert menant aux halls de tennis ; que ces éléments de confort auraient été de nature à justifier l'adoption d'un coefficient de pondération des surfaces plus élevé que celui retenu pour les locaux de référence ; qu'eu égard à ce qui précède et à la faible surface pondérée représentée par les saunas-vestiaires et le bureau d'accueil par rapport à la surface pondérée précitée des tennis couverts, il n'est pas établi que l'évaluation séparée de ces locaux aurait conduit à une exagération de l'évaluation de la valeur locative des installations litigieuses ; Considérant, en dernier lieu, que la société requérante ne saurait en tout état de cause utilement invoquer la circonstance que la valeur locative des tennis couverts exploités par le Tennis-Club de Velaine-en-Haye serait évaluée sur la base d'un tarif unitaire de 14F le mètre carré et d'un coefficient de pondération inférieur à 1, dès lors que ces installations sont situées dans une autre commune et ont été évaluées par comparaison au local type de cette commune ; En ce qui concerne le restaurant et les autres locaux : Considérant que l'administration a évalué la valeur locative du restaurant "Le Fair Play", des locaux y attenants, des parkings, des vestiaires et des installations sportives autres que les tennis par comparaison avec l'Auberge "La Forestière" située sur le territoire de la commune de Chavigny, en appliquant aux-dites installations le tarif unitaire de 43,70F le mètre carré retenu pour ce dernier local ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le restaurant "Le Fair Play", ouvert au public extérieur aux usagers des installations sportives, assure des prestations de restauration traditionnelle au même titre que le restaurant précité retenu comme élément de comparaison ; que les dimensions des salles de restaurant sont également comparables ; que la seule circonstance que le local de référence ait une vue sur jardin et forêt alors que le restaurant propriété de la société requérante ne comporte qu'une vue sur les terrains de tennis n'établit pas que les deux installations ne seraient pas comparables ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la boutique ait cessé son activité est sans incidence sur l'évaluation de sa valeur locative ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que les parcs de stationnement sont utilisés indifféremment par les usagers du restaurant et ceux des installations sportives ; que l'administration a appliqué un coefficient de pondération de la surface de ces parcs inférieur de moitié à celui retenu concernant l'installation de référence des tennis couverts ; qu'eu égard à ce qui précède, l'application à ces installations du tarif unitaire retenu pour le restaurant ne saurait être regardée comme conduisant à exagérer l'évaluation de la valeur locative de ces installations ; Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante n'apporte aucun élément à l'appui du moyen selon lequel le coefficient de pondération retenu pour le hall de dégagement, la piscine et les vestiaires demeurerait excessif ; Considérant, en dernier lieu, que l'administration soutient sans être contredite que la superficie retenue de 214 mètres carrés pour les salles de squash correspond aux propres déclarations de la société requérante ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'évaluation de la valeur locative de ces installations, résultant de l'application d'un coefficient de 0,50 à leur superficie, soit exagérée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société CLAIR CHENE COUNTRY CLUB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de la Société CLAIR CHENE COUNTRY CLUB tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme sur le fondement des dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1 : La requête de la Société CLAIR CHENE COUNTRY CLUB est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société CLAIR CHENE COUNTRY CLUB et au ministre délégué au budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1498, 1503 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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