CETATEXT000007554258 J5XLX1996X05X0000001082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/42/CETATEXT000007554258.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 mai 1996, 95NC01082, inédit au recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01082 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 1995 présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 25 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 août 1994 du président du district de l'agglomération nancéienne, en tant qu'il met fin à ses fonctions de rédactrice stagiaire ; 2°/ d'annuler cet arrêté ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense enregistré le 5 octobre 1995 présenté pour le district de l'agglomération nancéienne représenté par son président en exercice, ayant pour mandataire Me LUISIN, avocat ; il conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire enregistré le 6 novembre 1995 présenté par Mme X... ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le mémoire enregistré le 5 décembre 1995 présenté pour le district de l'agglomération nancéienne ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; VU le mémoire enregistré le 19 décembre 1995 présenté par Mme X... ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 28 décembre 1995 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; VU le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 ; VU le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 04 avril 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - les observations de Mme X..., présente et de Me LUISIN, avocat du District de l'Agglomération Nancéienne ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance et du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas examiné l'allégation de Mme X... selon laquelle son licenciement aurait été en réalité motivé par son état de santé manque en fait ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas titulariser Mme X... à l'issue d'un stage effectué dans l'emploi de rédacteur, du 1er septembre 1990 au 25 août 1994, interrompu par un congé de longue durée et prolongé ainsi que le permettent les dispositions du décret susvisé du 30 décembre 1987, dès lors que, malgré un changement d'affectation destiné à permettre à l'intéressée de mieux faire valoir ses aptitudes, sa manière de servir n'a pas donné lieu, dans l'ensemble, à des appréciations favorables ; que Mme X... doit être regardée comme invoquant en outre un détournement de procédure, son licenciement étant, selon elle, motivé par son état de santé, et un détournement de pouvoir, en raison de l'animosité de son supérieur hiérarchique et de l'existence d'autres recours devant le tribunal administratif ; que ces détournements ne ressortent pas non plus des pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au district de l'agglomération nancéienne. 36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE Décret 87-1105 1987-12-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.