CETATEXT000007554262 J5XLX1996X05X0000001132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/42/CETATEXT000007554262.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 mai 1996, 94NC01132, inédit au recueil Lebon 1996-05-30 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01132 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1994, présentée par Madame Françoise X..., domiciliée 28 rue du Pont Sarrazin à Vandoncourt
(25230); Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 1er juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la "décision", en date du 24 juin 1991, par laquelle le recteur de l'Académie de Besançon lui a fait savoir qu'elle n'était pas admise à l'issue des épreuves du concours interne d'adjoint administratif, ensemble la décision du 23 juillet 1991 de la même autorité rejetant le recours gracieux formé par Mme X... contre ladite décision ; 2°/ d'annuler ladite décision du 24 juin 1991 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 1995, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 septembre 1995, présenté par Mme X... qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller--rapporteur, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête introduite le 11 décembre 1991 devant le Tribunal administratif de Besançon par Mme X... doit être regardée comme tendant à obtenir l'annulation de la délibération du jury, qui lui a été notifiée par lettre du recteur de l'académie de Besançon en date du 24 juin 1991, l'ayant déclarée non admise à l'issue des épreuves du concours organisé en 1991 pour le recrutement d'adjoints administratifs ; que la requérante soutient à l'appui de ces conclusions que c'est à tort que ledit jury a refusé de soumettre à correction sa copie relative à l'épreuve de "rédaction d'une lettre" au motif qu'elle comportait un signe distinctif et a attribué à celle-ci la note éliminatoire de zéro ; Considérant que la connaissance acquise de ladite délibération du jury, manifestée par la voie du recours administratif préalable formé par Mme X... le 15 juillet 1991 et qui a fait l'objet d'une décision expresse de rejet du recteur notifiée à l'intéressée le 25 juillet 1991, empêchait cette dernière de se prévaloir des dispositions relatives à l'inopposabilité des délais de recours prévue à l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux termes duquel : "les délais de recours contre une décision déférée au Tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; que, dès lors, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Besançon le 11 décembre 1991 et tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée du Jury du concours était tardive et, partant, irrecevable ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104