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93NC01165

CETATEXT000007554264 J5XLX1996X05X0000001165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/42/CETATEXT000007554264.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mai 1996, 93NC01165, inédit au recueil Lebon 1996-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01165 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 30 novembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES, dont le siège est ... (Bas-Rhin), représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du comité directeur en date du 2 mai 1995 ; L'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; VU le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 19 mai 1994, présenté pour l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES ; l'association conclut aux mêmes fins que sa requête ; VU le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 21 juillet 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; VU le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 25 septembre 1995, présenté pour l'association STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES ; l'association conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; VU l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 24 janvier 1996 à 16 heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU la loi N° 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le décret N° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... - imposent des sujétions ..." ; qu'aux termes de l'article 8, premier alinéa, du décret du 28 novembre 1983 susvisé : " ... les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter des observations écrites" ; Considérant qu'eu égard à l'obligation faite à l'admi-nistration d'établir les impôts dus par chaque contribuable d'après sa situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale ne peuvent être regardées comme des décisions administratives individuelles défavorables au sens des dispositions susénoncées ; que, par suite, l'association requérante ne saurait utilement invoquer la circonstance que, contrairement aux dispo-sitions précitées, l'administration ne lui aurait pas fait connaître la possibilité de présenter ses observations par écrit dans la lettre par laquelle elle lui a signifié son assujettissement à la taxe professionnelle et n'aurait pas respecté le délai de trente jours prévu à cet effet par l'instruction du 4 juin 1984, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 13 A-1-84, prise pour l'application dudit décret ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1 447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habi-tuelles d'exercice de la profession assujettie à la taxe professionnelle, mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ; Considérant que l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES, dont l'objet statutaire consiste à promouvoir toutes les manifestations culturelles présentant un caractère d'intérêt public et à favoriser le déroulement de ces manifestations dans le cadre du Palais de la Musique et des Congrès mis gratuitement à sa disposition par la ville de Strasbourg, a pour activité principale la gestion de cet immeuble et de ses équipements ; qu'à ce titre, sans organiser elle-même de telles manifestations, elle procède notamment à la location de salles de réunions, stands, surfaces d'exposition et espaces publicitaires, à la concession de bars et services traiteurs et met à disposition contre rémunération le personnel et le matériel nécessaires ; qu'il résulte de l'instruction que ces prestations sont pratiquées dans des conditions comparables à celles fournies, pour la gestion d'équipements de même nature, publics ou privés, dont sont dotées certaines agglomérations, par les entreprises du secteur concur-rentiel ; qu'en particulier, l'association fait usage d'importants moyens publicitaires et n'allègue pas, parmi la clientèle diversifiée faisant appel à ses services, consentir des conditions particulières à certains organisa-teurs en fonction de leur vocation ou de leurs ressources ; qu'eu égard à ses modalités d'exercice, l'activité de l'association ne saurait ainsi être considérée comme pré-sentant un caractère d'utilité sociale ; que, par suite, alors même que ses dirigeants ne seraient pas rémunérés et que la réalisation d'excédents de recettes ne serait pas recherchée, l'activité de l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES doit être regardée comme revêtant un caractère lucratif justifiant l'assujettissement de celle-ci à la taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget et tirée de l'irrecevabilité de la requête, que l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;Article 1 : La requête de l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES et au ministre délégué au budget. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1447 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8 Instruction 1984-06-04 13A-1-84 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1

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