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93NC01166

CETATEXT000007554265 J5XLX1996X05X0000001166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/42/CETATEXT000007554265.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mai 1996, 93NC01166, inédit au recueil Lebon 1996-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01166 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES, dont le siège est ... (Bas-Rhin), représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du comité directeur en date du 2 mai 1995 ; L'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle auxquels elle a été assujettie respectivement au titre de l'année 1987 et des années 1987, 1988, 1989 et 1990 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 mai 1994, présenté par l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES ; l'association conclut aux mêmes fins que sa requête ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 4 mai 1995, présenté par l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES ; l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES conclut aux mêmes fins que sa requête ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 21 juillet 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 8 janvier 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre délégué au budget ; le ministre conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; Vu le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 7 février 1996, présenté par l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES ; l'association conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 21 février 1996 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la motivation de la notification de redressements : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant que la notification en date du 6 août 1990 indiquait la nature des redressements effectués en matière d'impôt sur les sociétés, leurs motifs, le montant des rehaussements envisagés, le mode de calcul et le montant des droits dus ainsi que le montant de l'imposition forfaitaire annuelle due au titre des exercices clos respectivement en 1987, 1988, 1989 et 1990 ; qu'en ce qui concerne le principe même de l'assujettissement de l'association à l'impôt, le redressement était motivé par le caractère lucratif que revêtirait la location de salles meublées, constituant l'une des activités de l'association ; que cette motivation, alors même qu'elle ne comportait pas l'énoncé des diverses considérations de fait concourant à conférer un caractère lucratif à l'activité en cause, était suffisante pour permettre au contribuable de présenter ses observations ; que la seule circonstance que la lettre par laquelle l'administration a confirmé les redressements notifiés à l'association requérante comportait, pour répondre aux observations de celle-ci, l'énoncé de faits relatifs aux modalités d'exercice de son activité qui n'étaient pas mentionnés dans la notification de redressements précitée ne saurait révéler l'insuffisance de sa motivation ; que, pour ce qui concerne les redressements issus de la réintégration des frais non déductibles, étaient précisés les motifs de droit de chacun de ces redressements ainsi que la nature et le montant des factures ou dotations en cause ; qu'enfin, s'agissant du poste "produits", l'administration s'est bornée à reproduire le montant porté en comptabilité par l'association requérante ; que, par suite, celle-ci ne saurait à bon droit soutenir que les redressements litigieux lui auraient été notifiés selon une procédure irrégulière ; En ce qui concerne la confirmation des redressements : Considérant qu'en faisant état de divers faits de nature à justifier la qualification litigieuse de l'activité de l'association et en portant une appréciation sur ceux-ci, l'administration s'est bornée à motiver, comme elle était tenue de le faire, sa réponse aux observations effectuées par l'association consécutivement aux propositions de redressement notifiées à son encontre ; que, par suite, la lettre du 12 octobre 1990 par laquelle l'administration a confirmé les redressements n'est pas davantage, en tant qu'elle concerne l'impôt sur les sociétés, entachée d'une quelconque irrégularité ; En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du même livre : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige ... à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ..." ; Considérant que l'administration a estimé que l'activité exercée par l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES revêtait un caractère lucratif et, par voie de conséquence, que celle-ci était passible de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 206-1 du code général des impôts ; qu'alors même que la qualification juridique ainsi conférée à l'activité de l'association est tributaire de l'appréciation d'éléments de fait, le litige opposant celle-ci à l'administration, en tant qu'il porte sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, soulève une question de droit qui ne relève pas de la compétence de la commission départementale des impôts ; Considérant, il est vrai, que l'association soutient que, pour avoir contesté le principe même de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, elle ne pouvait être regardée comme ayant renoncé à la possibilité de critiquer, sur des questions de fait, certaines des réintégrations opérées par l'administration et qu'en ayant rayé, dans sa réponse aux observations du contribuable, la mention relative à la saisie de la commission départementale, l'administration l'aurait privée de la possibilité de lui soumettre ces questions ; Considérant toutefois que la distinction entre immobilisations amortissables et frais généraux, la notion de charges somptuaires au sens de l'article 39-4 du code général des impôts et l'imputation comptable de la facture Telling posent pareillement des questions de droit ; que si les redressements relatifs aux factures Kouffra et Zadeh, comptabilisées en 1989, auraient en revanche pu donner lieu à saisine de la commission départementale des impôts en tant qu'ils sont motivés par la circonstance que les frais correspondants n'auraient pas été exposés dans l'intérêt de l'exploitation, l'irrégularité consistant pour l'administration à rayer la mention relative à la saisine de ladite commission demeure en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition au titre de ladite année, dès lors que l'association n'y a été assujettie qu'à l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 113 septies du code général des impôts ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 206 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; Considérant que l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES, dont l'objet statutaire consiste à promouvoir toutes les manifestations culturelles présentant un caractère d'intérêt public et à favoriser le déroulement de ces manifestations dans le cadre du Palais de la Musique et des Congrès mis gratuitement à sa disposition par la ville de Strasbourg, a pour activité principale la gestion de cet immeuble et de ses équipements ; qu'à ce titre, sans organiser elle-même de telles manifestations, elle procède notamment à la location de salles de réunions, stands, surfaces d'exposition et espaces publicitaires, à la mise à disposition de sa clientèle de personnel et de matériel ainsi qu'à la concession de bars et de services de traiteurs ; qu'il résulte de l'instruction que ces prestations sont pratiquées dans des conditions comparables à celles fournies, pour la gestion d'équipements de même nature publics ou privés, dont sont dotées certaines agglomérations, par des entreprises du secteur concurrentiel ; qu'en particulier l'association fait usage d'importants moyens publicitaires et n'allègue pas, parmi la clientèle diversifiée faisant appel à ses services, consentir des conditions particulières à certains organisateurs en fonction de leur vocation ou de leurs ressources ; qu'eu égard à ses modalités d'exercice, l'activité de l'association ne saurait ainsi être considérée comme présentant un caractère d'utilité sociale ; que, par suite, alors même que ses dirigeants ne seraient pas rémunérés et que la réalisation d'excédents de recettes ne serait pas recherchée, l'activité de l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES doit être regardée comme revêtant un caractère lucratif justifiant l'assujettissement de celle-ci à l'impôt sur les sociétés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget et tirée de l'irrecevabilité de la requête, que l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION STRASBOURG MUSIQUE ET CONGRES et au ministre délégué au budget. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 206, 39, 113 septies CGI Livre des procédures fiscales L57

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