CETATEXT000007554270 J5XLX1996X05X0000001176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/42/CETATEXT000007554270.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mai 1996, 93NC01176, inédit au recueil Lebon 1996-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01176 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1993 présentée par M. et Mme X... domiciliés ..., 69400 LIMAS ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu mis en recouvrement au titre de l'année 1988 le 20 juillet 1989 ; 2°) d'accorder la réduction demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 6 juillet 1994 présenté par le Ministre du Budget ; il conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6-5 du code général des impôts : "Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci" ; qu'aux termes de l'article 196-1 et 2 du même code : "La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition" et qu'aux termes de l'article 196 bis-2 : "Par dérogation aux dispositions du 1, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année où il y a lieu à imposition distincte dans les cas définis aux 4 et 5 de l'article 6, la situation et les charges de famille à retenir sont celles existant au début de la période d'imposition distincte ou celles de la fin de la même période si elles sont plus favorables" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a épousé le 15 octobre 1988, Melle Y..., laquelle était mère d'un enfant ; que les époux ont fait l'objet d'une imposition distincte pour la période du 1er janvier 1988 au cours de laquelle Melle Y... a bénéficié d'un quotient familial de deux parts et M. X... d'un quotient familial d'une part ; que le requérant, se fondant sur les dispositions ci-dessus rappelées, soutient que chacun des deux époux aurait dû bénéficier d'un quotient familial de deux parts du 1er janvier 1988 au 15 octobre 1988, Melle Y... ayant eu l'enfant à charge au début de sa période d'imposition distincte, et M. X... ayant eu l'enfant à charge au dernier jour de sa propre période d'imposition distincte ; que toutefois, M. X... ne justifie pas avoir eu l'enfant en question à sa charge, avant son mariage le 15 octobre 1988, lequel marque la fin de sa période d'imposition distincte, et le début de l'imposition commune ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier d'un quotient familial de deux parts pour la période du 1er janvier 1988 au 15 octobre 1988 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'Economie, des finances et du plan. 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 6, 196 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.