CETATEXT000007554277 J5XLX1996X05X0000001233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/42/CETATEXT000007554277.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mai 1996, 93NC01233, inédit au recueil Lebon 1996-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01233 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 21 décembre 1993 au greffe de la Cour, présentée pour la société CLAIR CHENE COUNTRY-CLUB, société anonyme dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), par Me GUTTON, avocat au barreau de Nancy ; La société CLAIR CHENE COUNTRY-CLUB demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982, 1986, 1987 et 1988 ; 2°) - d'accorder la décharge des impositions litigieuses ou, subsidiairement, de prononcer la réduction de celles-ci ; VU le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut à ce que la Cour décide qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement prononcé au titre de l'année 1982 et rejette le surplus des conclusions de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 5 janvier 1995, présenté pour la société CLAIR CHENE COUNTRY-CLUB ; la société CLAIR CHENE COUNTRY-CLUB conclut aux mêmes fins que la requête et, subsidiairement, à la réduction des impositions litigieuses en fonction de l'évaluation qu'elle propose de la valeur locative de ses installations ; VU le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 12 juin 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - les observations de Me GUTTON, avocat de la société CLAIR CHENE COUNTRY CLUB ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 25 mai 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 10 281 F, de la taxe professionnelle à laquelle la société CLAIR CHENE COUNTRY-CLUB a été assujettie au titre de l'année 1982 ; que les conclusions de la requête de ladite société relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la méthode de détermination de la valeur loca-tive : Considérant, d'une part, que l'administration établit par la production des procès-verbaux d'évaluation correspondants, en date respectivement du 9 juillet 1981 et du 2 septembre 1982, que les installations de tennis couverts et non couverts prises comme locaux de référence sur le territoire de la commune de Chavigny ne sont pas celles dont la valeur locative fait l'objet du présent litige ; que la circonstance qu'alors qu'elle n'y est pas tenue s'agissant d'immeubles autres que ceux retenus comme locaux types, l'administration a procédé à l'affichage des éléments d'évaluation propres aux installations en cause ne saurait à elle seule faire regarder celles-ci comme consti-tuant des locaux de référence au sens de l'article 1 503 du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 498 du code général des impôts : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1 496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1 499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1°/ Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2°/
- a)Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ;
- b)La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3°/ A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'un bien entrant dans les prévisions de celles-ci n'était pas construit à la date de référence de la précédente révision générale antérieure aux années d'imposition en litige, soit le 1er janvier 1970, la valeur locative de ce bien doit être établie selon la méthode d'évaluation par comparaison prévue au 2° dudit article lorsque l'administration dispose d'éléments de comparaison ; Considérant que, pour l'appréciation de la valeur locative des immobilisations passibles de la taxe foncière servant de base à la taxe professionnelle à laquelle la société CLAIR CHENE COUNTRY-CLUB a été assujettie à raison du complexe sportif construit à partir de l'année 1981 dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Chavigny, l'administration a décomposé celles-ci en trois éléments constitués respectivement des tennis non couverts, des tennis couverts et d'un restaurant et des locaux y attenants ; qu'il résulte de l'instruction qu'il existait sur le territoire de la commune de Chavigny des locaux de référence correspondant à chacun de ces trois types d'immeubles ; que l'administration a ainsi fait une exacte application des dispositions précitées en déterminant la valeur locative des installations en cause par comparaison avec ces locaux de référence ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les tennis non couverts : Considérant que l'administration soutient sans être contredite que les installations de la société civile immobilière "Les Tennis de Chavigny", constituant l'immeu-ble de référence pour l'évaluation de la valeur locative des tennis non couverts, ne comportaient que quatre courts à l'époque de leur évaluation et qu'en conséquence, la surface pondérée de ceux-ci indiquée sur la fiche d'évaluation qu'elle produit correspond effectivement au choix d'un coefficient de pondération égal à 1 ; que, pour critiquer le choix de ce coefficient, la société requérante ne saurait utilement invoquer la seule circonstance que le coefficient de pondération appliqué aux installations non couvertes exploitées par le Tennis Club de Velaine-en-Haye serait inférieur à 1, dès lors que celles-ci sont situées dans une autre commune et ont été évaluées par comparaison au local type de cette commune ; que, par suite, le moyen tiré de l'exagération de la valeur locative arrêtée par l'administration concernant les tennis non couverts doit être rejeté ; En ce qui concerne les tennis couverts : Considérant, que l'administration a appliqué à la surface non contestée de 9 114 mètres carrés occupée par les courts de tennis couverts, affectée d'un coefficient de pondération de 1 au même titre que ceux de l'installation de référence, le tarif de 16 francs le mètre carré dégagé pour cette dernière installation ; Considérant, en premier lieu, que s'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'évaluation précité en date du 2 septembre 1982 que la S.C.I. "Les Tennis de Chavigny" n'était pas propriétaire des courts de tennis retenus comme éléments de comparaison, le moyen tiré de cette circonstance est sans incidence sur le présent litige ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient que le revêtement des courts de tennis, constitué de plaques de bois entrecroisées sur sable, est moins onéreux que le béton poreux utilisé pour l'installation de référence, il n'est pas établi que cette seule différence de nature du matériau employé induirait une baisse de la valeur locative arrêtée par l'adminis-tration, alors qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que l'agencement des locaux est, du point de vue de l'éclairage et de l'isolation thermique, plus soigné que pour l'installation de référence ; Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante est fondée à faire observer que les saunas, les vestiaires et le bureau d'accueil, dont il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une évaluation distincte au titre de l'installation de référence, ont en revanche, en ce qui concerne sa propriété, donné lieu à une évaluation propre au titre des locaux attenants au restaurant, l'administration affirme sans être contredite qu'alors que l'installation de référence comporte des cabines à usage mixte de vestiaires et de douches chauffées par de simples lampes, les vestiaires du complexe sportif propriété de la société requérante sont situés dans une partie spacieuse, chauffée, sont munis de douches séparées et sont reliés pour trois sur quatre d'entre eux par un passage couvert menant aux halls de tennis ; que ces éléments de confort auraient été de nature à justifier l'adoption d'un coefficient de pondération des surfaces plus élevé que celui retenu pour les locaux de référence ; qu'eu égard à ce qui précède et à la faible surface pondérée représentée par les saunas-vestiaires et le bureau d'accueil par rapport à la surface pondérée précitée des tennis couverts, il n'est pas établi que l'évaluation séparée de ces locaux aurait conduit à une exagération de l'évaluation de la valeur locative des installations litigieuses ; Considérant, en dernier lieu, que la société requé-rante ne saurait en tout état de cause utilement invoquer la circonstance que la valeur locative des tennis couverts exploités par le Tennis Club de Velaine-en-Haye serait évaluée sur la base d'un tarif unitaire de 14 F le mètre carré et d'un coefficient de pondération inférieur à 1, dès lors que ces installations sont situées dans une autre commune et ont été évaluées par comparaison au local type de cette commune ; En ce qui concerne le restaurant et les autres locaux : Considérant que l'administration a évalué la valeur locative du restaurant "Le Fair Play", des locaux y attenants, des parkings, des vestiaires et des instal-lations sportives autres que les tennis par comparaison avec l'Auberge "La Forestière" située sur le territoire de la commune de Chavigny, en appliquant auxdites installa-tions le tarif unitaire de 43,70 F le mètre carré retenu pour ce dernier local ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société requérante n'a pas été imposée à la taxe professionnelle à raison du restaurant, dont elle a confié l'exploitation à une société commerciale ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la boutique ait cessé son activité est sans incidence sur l'évaluation de sa valeur locative ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que les parcs de stationnement sont utilisés indifféremment par les usagers du restaurant et ceux des installations spor-tives ; que l'administration a appliqué un coefficient de pondération de la surface de ces parcs inférieur de moitié à celui retenu concernant l'installation de référence des tennis couverts ; qu'eu égard à ce qui précède, l'appli-cation à ces installations du tarif unitaire retenu pour le restaurant ne saurait être regardée comme conduisant à exagérer l'évaluation de la valeur locative de ces installations ; Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante n'apporte aucun élément à l'appui du moyen selon lequel le coefficient de pondération retenu pour le hall de dégagement, la piscine et les vestiaires demeurerait excessif ; Considérant, en dernier lieu, que l'administration soutient sans être contredite que la superficie retenu de 214 mètres carrés pour les salles de squash correspond aux propres déclarations de la société requérante ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'évaluation de la valeur locative de ces installations, résultant de l'application d'un coefficient de O,50 à leur superficie, soit exagérée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CLAIR CHENE COUNTRY-CLUB n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982, 1986, 1987 et 1988 ;Article 1 : A concurrence de la somme de 10 281 F, en ce qui concerne la taxe professionnelle à laquelle la société CLAIR CHENE COUNTRY-CLUB a été assujettie au titre de l'année 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CLAIR CHENE COUNTRY-CLUB est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CLAIR CHENE COUNTRY-CLUB et au ministre délégué au budget. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1503, 1498