CETATEXT000007554280 J5XLX1996X05X0000001351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/42/CETATEXT000007554280.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 mai 1996, 94NC01351, inédit au recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01351 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première chambre) VU la requête, enregistrée le 7 septembre 1994 au greffe de la Cour, présentée par Me Y... pour Mme Z... Jacqueline, domiciliée ... (Côte d'Or) ; Mme Z... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 1992 par laquelle le recteur de l'Académie de Dijon a rejeté sa demande d'affectation sur le poste d'infirmière chef dépar-tementale à l'inspection académique de Dijon ; 2°) d'annuler ladite décision du 7 juillet 1992 du recteur de l'académie de Dijon ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 1995, présenté par le ministre de l'Education Nationale ; il demande à la Cour de rejeter la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 17 juillet 1995, présenté pour Mme Z... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU le décret n° 84-99 du 10 février 1984 portant statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat ; VU le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - les observations de Mme Z..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouver-nement ; Sur la recevabilité : Considérant qu'il est constant que, devant les premiers juges, Mme Z... s'est bornée à solliciter l'annulation de la décision, en date du 7 juillet 1994, par laquelle le recteur de l'académie de Dijon lui a fait connaître qu'il n'avait pas retenu sa candidature pour le poste de conseiller technique à l'inspection académique de Dijon ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision portant nomination de Mlle A... sur le poste dont s'agit sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Au fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires ... lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions" ; Considérant que Mme Z..., titulaire du grade d'infir-mière-chef depuis le 1er janvier 1990 mais qui exerçait en qualité d'infirmière au lycée professionnel Antoine-Antoine de X..., a sollicité en 1992 sa mutation sur le poste d'infirmière-chef départementale à l'inspection académique de Dijon ; qu'ayant été invitée à confirmer ses voeux par l'administration dans le cadre d'une procédure "d'appel de candidatures", le recteur de l'académie de Dijon a finalement rejeté la candidature de Mme Z... par décision en date du 7 juillet 1992 ; Considérant qu'il est constant que la demande de mutation de Mme Z... n'a pas été soumise à l'avis de la Commission Administrative Paritaire compétente ; que si l'administration soutient que la candidature de l'intéressée au poste d'infirmière-chef départementale a été examinée par ladite commission lors de sa séance du 15 mai 1992, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de cette séance que la Commission Administrative Paritaire n'a pas procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'impétrante pour être en mesure d'émettre un avis destiné à l'administration mais s'est bornée à proposer à celle-ci de procéder à un appel de candidatures "compte tenu du profil du poste" ; que, dès lors, la décision attaquée du recteur de l'académie de Dijon, en date du 7 juillet 1992, est intervenue sur une procédure irrégulière et doit être annulée ; que, par suite, Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision dont s'agit ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap-pel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application des dispositions précitées, à payer à Mme Z... la somme de 5 000F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 28 juin 1994, et la décision du recteur de l'académie de Dijon, en date du 7 juillet 1992, sont annulés.Article 2 : L'Etat versera à Mme Z... une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 84-16 1984-01-11 art. 60
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.