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93NC01077

CETATEXT000007554284 J5XLX1995X05X0000001077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/42/CETATEXT000007554284.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mai 1995, 93NC01077, inédit au recueil Lebon 1995-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01077 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ VU l'ordonnance en date du 13 octobre 1993, enregistrée au greffe de la Cour le 3 novembre 1993, par laquelle le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Pierre LIBOTTE ; VU la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1993, présentée par M. Pierre LIBOTTE, demeurant chalet "Chut, je me repose", ... (Oise) ; M. LIBOTTE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 1988 par lequel le maire de MILLY-SUR-THERAIN a accordé à M. X... un permis de construire ; 2°) d'annuler le permis de construire contesté ; VU les mémoires complémentaires enregistrés les 12 août 1993, 16 novembre 1993 et 23 mars 1994 présentés par M. LIBOTTE qui conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 1994, présenté par M. Daniel X... qui conclut au rejet de la requête ; VU les mémoires complémentaires enregistrés le 16 mai 1994 et le 31 mai 1994 présentés par M. LIBOTTE par lesquels il conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; VU les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la commune de MILLY-SUR-THERRAIN qui n'a pas produit de mémoire ; VU l'ordonnance du 19 mai 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction au 20 juin 1994 ; VU le jugement et la décision attaquée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1995 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Pierre LIBOTTE demande l'annulation de l'arrêté du 3 mai 1988 par lequel le maire de MILLY--SUR-THERAIN a délivré à M. Daniel X... un permis de construire un atelier de réparation de palettes en bois sur un terrain cadastré section AC N° 106, situé en bordure du C.V.O. n° 4 de MILLY-SUR-THERAIN à VILLERS-SUR-BONNIERES ; Considérant que M. LIBOTTE ne conteste pas qu'à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif d'Amiens de sa demande d'annulation dudit permis, il demeurait ..., soit à une distance de 1,5 km à vol d'oiseau du terrain d'implantation de l'atelier autorisé par ce permis de construire ; que, dans les circonstances de l'espèce, et à défaut de se prévaloir utilement d'un autre titre, M. LIBOTTE ne justifie pas en raison de cet éloignement, d'un intérêt personnel suffisant de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 3 mai 1988 ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que sa requête était irrecevable ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1 : La requête de M. Pierre LIBOTTE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre LIBOTTE, à M. Daniel X... et à la commune de MILLY--SUR-THERAIN. 68-06-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS

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