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96NC01975

CETATEXT000007554289 J5XLX1997X02X0000001975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/42/CETATEXT000007554289.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 février 1997, 96NC01975, inédit au recueil Lebon 1997-02-06 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01975 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 22 juillet et 4 décembre 1996 présentés pour la société "COMPTOIRS MODERNES UNION COMMERCIALE" (C.M.U.C.), dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me RICARD et associés, avocats ; La société C.M.U.C.demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a ordonné le sursis à exécution du permis de construire à elle accordé par le préfet du Nord le 23 février 1996 ; 2 / de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Lille et de les condamner à lui verser 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense enregistrés les 4 décembre 1996 et 29 janvier 1997 présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... par Me RAPP et Me Y..., avocats ; ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la Société C.M.U.C. et de l'Etat à leur verser chacun 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire enregistré le 4 février 1997 présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les mémoires enregistrés les 3 et 5 février 1997 présentés pour la société C.M.U.C. ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête ; Vu le mémoire enregistré le 5 février 1997 présenté pour M. et Mme X... ; ils concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 ; - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur ; Les observations de Me RICARD, avocat de la société C.M.U.C. et de Me SAVOYE, avocat de M. et Mme X... ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment à usage de supermarché avec station-service dont la construction a été autorisée par le permis de construire délivré le 23 février 1996 par le préfet du Nord à la société C.M.U.C. ne se situe pas au voisinage immédiat de l'habitation des époux X... et, compte-tenu de la configuration des lieux, n'est pas visible depuis cette dernière ; que, par suite, M. et Mme X... ne justifient pas d'un intérêt à agir contre ce permis de construire ; que, dès lors, aucun des moyens invoqués à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé par les époux X... n'est de nature à entraîner l'annulation du permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société C.M.U.C. est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Lille a ordonné le sursis à exécution du permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les époux X... sucombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la société C.M.U.C. soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. et Mme X... à payer à la société C.M.U.C. la somme de 5 000 F ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 juillet 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.Article 3 : M. et Mme X... sont condamnés à verser à la société C.M.U.C. une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société C.M.U.C., aux époux X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Copie en sera adressée au ministère public près le Tribunal de Grande Instance compétent. 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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