← France

96NC00041

CETATEXT000007554295 J5XLX1997X03X0000000041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/42/CETATEXT000007554295.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mars 1997, 96NC00041, inédit au recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00041 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 1996, présentée pour Mme Z... demeurant ... à 59200 Tourcoing par Me Y..., avocat ; Mme Z... demande à la Cour : 1 ) - d annuler l'ordonnance du 19 décembre 1995 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille l'a condamnée solidairement avec la ville de Tourcoing à verser à M. MEMBRE une provision de 83 308,56 F ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par M. Membre devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille ; VU l'ordonnance attaquée ; VU le mémoire en défense, enregistré le 27 février 1996, présenté pour M. X... MEMBRE, demeurant ... (Nord) ; il conclut : 1 ) - au rejet de la requête ; il soutient que le rapport d'expertise est opposable à Mme Z... et établit l'origine des dommages ; 2 ) - par la voie de l'appel incident, à la condamnation solidaire de Mme Z... et de la ville de Tourcoing à lui verser des provisions complémentaires de 48 278,59F et 15 216,80F et une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 1996, présenté pour la ville de Tourcoing représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me A..., avocat ; elle conclut par la voie de l'appel provoqué, à l'annulation de l'ordonnance attaquée, subsidiairement, à la limitation de la provision à 34 677,05 F H.T., à la condamnation de Mme Z... à la garantir de toute condamnation et à la condamnation de M. MEMBRE et (ou) de Mme Z... à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire, enregistré le 30 avril 1996, présenté pour Mme Z... ; elle conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à la condamnation de M. MEMBRE à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 30 avril 1996 à 16 heures ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - les observations de Me Robinet, avocat de M.Membre ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que la demande présentée par M. MEMBRE devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille était fondée sur l'obligation qui incomberait à Mme Z... et à la ville de Tourcoing à raison de dommages de travaux publics résultant de la démolition d'un immeuble mitoyen ; qu'en l'état de l'instruction et compte tenu notamment du constat d'huissier indiquant que des désordres préexistaient à la démolition de l'immeuble mitoyen, il n'apparaît pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, Mme Z... et, par la voie de l'appel provoqué, la ville de Tourcoing, sont fondées à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a accordé une provision à M. MEMBRE ; que l'appel incident de M. MEMBRE ne saurait être accueilli ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. MEMBRE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme Z... et la ville de Tourcoing soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de Mme Z... et de la ville de Tourcoing ;Article 1 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 19 décembre 1996 est annulée.Article 2 : L'appel incident de M. MEMBRE est rejeté.Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., à la ville de Tourcoing et à M. MEMBRE. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.