CETATEXT000007554298 J5XLX1997X03X0000000069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/42/CETATEXT000007554298.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mars 1997, 94NC00069, inédit au recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00069 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 19 janvier et 17 février 1994, présentés pour M. Gérard Z..., expert, demeurant ... à Souffelweyersheim (Bas-Rhin), par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réformation de l'ordonnance du 3 août 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a taxé ses honoraires à 31 310,40 F alors qu'il réclamait 48 557,09 F pour la mission de constat d'urgence qu'il a effectuée en exécution d'ordonnances des 30 décembre 1991 et 19 février 1992 ; 2 ) - de porter à 48 557,09 F le montant de ses honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 1992 ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 3 février 1995, présenté pour la Compagnie des Transports Strasbourgeois (C.T.S.) dont le siège social est ... aux Marchandises à Strasbourg (Bas-Rhin), représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Mes Thiel et Jung, avocats ; elle conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la réduction à 31 310,40 F des honoraires de M. Z... ; elle s'en remet à l'appréciation de la Cour sur les moyens de procédure ; VU le mémoire, enregistré le 15 mai 1995, prrésenté pour M. Z... ; il conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à la condamnation de la société C.T.S. à lui verser 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 15 mai 1996 à 16 heures ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - les observations de Me X..., représentant M. Z... ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le mémoire en défense de la société C.T.S. a été communiqué le 14 octobre 1993 au mandataire de M. Z... qui a ainsi disposé d'un délai suffisant, en l'espèce, pour répondre à l'audience du 19 octobre suivant ; Sur la régularité de l'ordonnance de taxation des frais et honoraires d'expertise : Considérant que la demande de M. Z... tendant à l'augmentation des frais et honoraires qui lui ont été attribués par l'ordonnance de taxe du 3 août 1993 est un recours de plein contentieux qui a pour objet non d'apprécier la légalité de cette ordonnance mais de fixer le montant des droits de l'expert ; que, dès lors, le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure de taxation est en tout état de cause inopérant ; Sur les sommes dues à M. Z... : Considérant qu'aux termes de l'article R.168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les experts ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, pour tout travail personnellement fourni par l'expert et pour toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation de jugement, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.220, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert" ; Considérant que M. Z... a été désigné, par ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 décembre 1991 sur la demande de la société C.T.S. en qualité d'expert en vue d'effectuer des constats d'urgence sur l'état des immeubles riverains de travaux de construction d'une ligne de tramway ; que par ordonnance de taxe du 3 août 1993, le président du tribunal administratif a fixé le montant des sommes dues à l'expert à 31 310,40 F alors que celui-ci avait présenté en état de frais et honoraires de 48 557,09 F ; que M. Z... soutient que cette dernière somme lui est due ; Considérant, d'une part, que M. Z... ne saurait prétendre à une rémunération horaire correspondant à la durée de ses déplacements, en sus des frais de transport qui lui ont été alloués ; Considérant, d'autre part, que M. Z... se borne à reprendre devant la Cour les arguments qu'il avait présentés devant les premiers juges pour tenter de justifier ses prétentions ; que les motifs de rejet de ces justifications, retenus par le tribunal administratif, sont fondés ; qu'il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdites justifications ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Z... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la société C.T.S. soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et à la Compagnie des Transports Strasbourgeois. 54-04-02-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R168, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.