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95NC00315

CETATEXT000007554300 J5XLX1997X03X0000000315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/43/CETATEXT000007554300.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 4 mars 1997, 95NC00315, inédit au recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00315 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 1995, présentée pour l' HOPITAL CIVIL SAINT-JACQUES DE THANN par Maître Z..., avocat ; L'hôpital demande que la Cour : 1 / annule le jugement en date du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à payer une indemnité de 80 000 F à Mme X... ; 2 / rejette la demande présentée par Mme X... devant les premiers juges ; 3 / la condamne à payer à l'hôpital une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 1995 présenté pour Mme X... par Maître Y..., avocat ; Mme X... conclut en premier lieu au rejet de la requête, en second lieu à la réformation du jugement attaqué en portant le montant de l'indemnité que l'HOPITAL SAINT-JACQUES est condamné à lui verser à 120000 F, en troisième lieu à la condamnation dudit hôpital à lui payer une somme de 7 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 juin 1995, présenté pour l'HOPITAL CIVIL SAINT-JACQUES DE THANN qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 1995, présenté pour Mme X... qui persiste dans ses précédentes conclusions ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er août 1995, présenté pour l'HOPITAL CIVIL SAINT-JACQUES DE THANN qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 1995, présenté pour Mme X... ; Mme X... maintient ses précédents conclusions par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 28 septembre 1995 par laquelle le président de Chambre de la Cour de céans a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 20 octobre 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1997 ; - le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur ; Les observations de Me PUJOL, avocat de l'HOPITAL SAINT-JACQUESDE THANN, et Me QUARANTA, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ...L'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet 1 / en matière de plein contentieux ..." ; qu'ainsi la naissance d'une décision implicite de rejet de la demande préalable de Mme X..., à supposer qu'une telle demande ait été présentée au CENTRE HOSPITALIER SAINT-JACQUES DE THANN, ne faisait pas courir le délai dont disposait l'intéressée pour saisir la juridiction administrative ; que sa demande de première instance n'était donc pas frappée de forclusion ; Sur la responsabilité du Centre Hospitalier : Considérant que Mme X... a démissionné de l'emploi qu'elle occupait à la Clinique du Diaconat à Mulhouse pour occuper les fonctions d'infirmière surveillante des services médicaux stagiaire que lui proposait l'HOPITAL CIVIL SAINT-JACQUES DE THANN, alors que l'intéressée ne remplissait pas les conditions légales pour y prétendre ; qu'informé de son erreur, l'Hôpital a offert à Mme X..., qui l'a refusé, un poste d'infirmière aux caractéristiques sensiblement moins avantageuses, tant au regard des responsabilités exercées que de la rémunération perçue ; Considérant que L'HOPITAL SAINT-JACQUES, en donnant à Mme X... des assurances qu'il ne pouvait légalement respecter, a induit celle-ci en erreur et commis de cette façon une faute de service de nature à engager son entière responsabilité en l'absence de toute faute ou imprudence de la part de Mme X... ; Sur le préjudice : Considérant que si Mme X... ne peut prétendre au paiement du salaire du mois de mai 1990, alors qu'elle avait cessé à cette époque, de sa propre initiative, toute activité à l'HOPITAL CIVIL SAINT-JACQUES DE THANN, elle a droit à l'indemnisation du manque à gagner directement lié à la faute de l'hôpital et qui est égal à la différence entre la rémunération qu'elle aurait perçue si elle s'était maintenue dans son emploi de la clinique du Diaconat et celle dont elle a réellement bénéficié dans l'emploi qu'elle a retrouvé au Centre Hospitalier Général de Mulhouse, pour la période comprise entre le 1er avril 1990 et le 1er juillet 1992, date à laquelle elle aurait pu accéder, à l'HOPITAL SAINT-JACQUES, au poste qu'elle convoitait ; qu'elle a en outre subi, dans ses conditions d'existence, des troubles de toute nature en relation directe avec la faute de l'Hôpital ; Considérant que les premiers juges se sont livrés à une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en les évaluant à la somme de 80 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'HOPITAL CIVIL SAINT-JACQUES DE THANN ainsi que les conclusions incidentes de Mme X... doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui se sont substituées à celles de l'article R.222 du même code, font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'hôpital civil la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner ledit hôpital à verser une somme de 5 000 F à Mme X... de ce chef ;Article 1 : La requête de l'HOPITAL CIVIL SAINT-JACQUES DE THANN et les conclusions incidentes de Mme X... sont rejetées.Article 2 : l'HOPITAL CIVIL SAINT-JACQUES DE THANN est condamné à payer une somme de 5 000 F à Mme X... au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'HOPITAL CIVIL SAINT-JACQUES DE THANN et à Mme X.... Copie en sera adressée au ministre du travail et des affaires sociales. 60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1, R222

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