CETATEXT000007554302 J5XLX1997X03X0000000511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/43/CETATEXT000007554302.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 4 mars 1997, 96NC00511, inédit au recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00511 3E CHAMBRE C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) VU la requête, enregistrée le 9 février 1996, présentée par M. Amar X... domicilié ... (Oise) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à obtenir l'annulation d'une décision, en date du 10 avril 1995, par laquelle le Préfet de l'Oise lui refuse le droit au séjour en France et l'invite à quitter le territoire ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ... de la décision attaquée ..." et que l'article R.104 du même code précise que : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision par laquelle le Préfet de l'Oise a refusé à M. Amar X... le droit de séjour en France et lui a enjoint de quitter le territoire, a été notifiée à l'intéressé le 11 avril 1995 ; que la correspondance, contenant cette même décision, précisait à son destinataire qu'un éventuel recours contentieux devait être déposé auprès du tribunal administratif d'Amiens, dans un délai de deux mois, à compter de cette notification ; qu'il est constant que la requête formulée à l'encontre de la décision préfectorale précitée, par M. X..., a été déposée le 24 juin 1995, au-delà du délai sus-évoqué ; Considérant par ailleurs que si M. X... a formulé une demande d'aide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance d'Amiens, le 23 octobre 1995, cette procédure, engagée au-delà du délai de recours contentieux sus-évoqué, n'a pu de ce fait, proroger celui-ci ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Amar X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête, comme ayant été déposée au-delà du délai légal ;Article 1 : La requête susvisée de M. Amar X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amar X... et au ministre de l'intérieur. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS 54-01-07-05-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.