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93NC00556 94NC00710

CETATEXT000007554304 J5XLX1997X03X0000000556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/43/CETATEXT000007554304.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 mars 1997, 93NC00556 94NC00710, inédit au recueil Lebon 1997-03-13 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00556 94NC00710 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU I/ la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin 1993 et 6 juin 1994 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Odette B..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne), M. Olivier Z..., domicilié à l'adresse de Mme B..., et Mlle Valérie Z..., demeurant ... (Aisne), par Me D..., avocat au barreau de Saint-Quentin ; Les requérants demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 8 avril 1993 du tribunal administratif d'Amiens en tant que ledit jugement a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Château-Thierry à leur verser diverses indemnités à raison du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'incapacité permanente de Mme Marie-Ange C... ; 2°/ de condamner ledit centre hospitalier, d'une part, à verser à Olivier et Valérie Z... 88 194F à chacun au titre du préjudice économique, majorés des intérêts de droit à compter de la date de la demande initiale ainsi que 100 000F à chacun au titre du préjudice moral, d'autre part à verser à Mme B... 85 000F à titre de préjudice économique, majorés des intérêts de droit à compter de la demande initiale, et 75 000F à titre de préjudice moral ; VU II/ la requête, enregistrée le 28 mars 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. Bertrand E..., demeurant ... à Château-Thierry (Aisne), par Me A..., avocat au barreau de Paris ; M. E... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement précité du tribunal administratif d'Amiens en tant que ledit jugement a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Château-Thierry à lui verser une somme de 3 270 000F en sa qualité de tuteur de son épouse ainsi qu'une somme de 250 000F à raison du préjudice subi du fait de l'incapacité permanente de celle-ci ; 2°/ de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une somme de 250 000F ; VU le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 1995, présenté pour le centre hospitalier général de Château-Thierry, par Me Bouly, avocat au barreau d'Amiens ; le centre hospitalier conclut au rejet des requêtes susvisées ; VU l'ordonnance du Président de la 2ème Chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 24 novembre 1995 à 16 Heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - les observations de Me X..., du cabinet BOULY, avocat du centre hospitalier de Château-Thierry ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux conséquences d'un même fait dommageable ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. E... : Considérant que Mme C... a été victime, au cours d'une anesthésie générale pratiquée le 3 mai 1980 au Centre Hospitalier de Y... TEAU - THIERRY, d'un oedème cérébral, d'où est résulté un état de coma végétatif dans lequel l'intéressée est restée jusqu'à son décès, survenu en 1989 ; que M. Z..., premier époux de la victime, agissant au nom des deux enfants, Valérie et Olivier, qu'il a eus de son mariage avec Mme C..., a recherché devant le Tribunal Administratif d'AMIENS la responsabilité du Centre Hospitalier en vue d'obtenir réparation du préjudice économique résultant, pour les enfants, de la privation du bénéfice de la contribution financière que leur mère aurait apportée à leur entretien, ainsi que de leur préjudice moral ; que Mme B..., mère de la victime, a recherché la responsabilité du Centre Hospitalier en vue d'obtenir réparation du préjudice économique subi par elle pour s'être substituée à sa fille dans une partie des prestations directes d'entretien que celle-ci aurait assurées au bénéfice de ses enfants, ainsi que de son préjudice moral propre ; que M. E..., second mari de la victime, a recherché la responsabilité du Centre Hospitalier en vue d'obtenir réparation de divers préjudices économiques et celle de son préjudice moral, incluant la réparation de troubles dans ses conditions d'existence ; que, devant les premiers juges, le Centre Hospitalier de CH TEAU-THIERRY a opposé à l'ensemble des créances invoquées la prescription quadriennale ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public" ; Considérant que, eu égard à la nature des préjudices invoqués, les créances susceptibles d'être détenues par les requérants sur le Centre Hospitalier de CH TEAU-THIERRY du fait de l'accident hospitalier dont a été victime Mme C... doivent être rattachées soit, pour certaines d'entre elles, à la date de l'accident, c'est à dire le 3 mai 1980, soit, pour les autres, à la date à laquelle l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident étant connu, les intéressés étaient en mesure d'apprécier les droits qu'ils étaient susceptibles de détenir sur l'hôpital, c'est à dire à la date de consolidation de l'état de Mme C... ; que, pour fixer cette date de consolidation, le Tribunal Administratif a, par jugement du 24 mai 1988, ordonné une expertise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des conclusions de l'expert précité que l'état dans lequel se trouvait la victime, état qui est la conséquence de lésions irréversibles de structures cérébrales, doit être regardé comme ayant été entièrement et définitivement constitué au plus tard à la date de consolidation fixée par l'expert, soit le 4 août 1980 ; que ni la circonstance que Mme C... a présenté postérieurement à cette date des complications, notamment d'ordre musculaire, qui sont dans le temps l'une des conséquences nécessaires de son état neurologique, ni la circonstance qu'elle a présenté des épisodes infectieux intercurrents, ne sauraient être de nature à reporter à une date postérieure à la date de consolidation fixée par l'expert la date à laquelle, pour la famille de la victime, les séquelles de l'accident subi par Mme C... pouvaient être connues dans toute leur étendue ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la consolidation de l'état de Mme C... ne pouvait être fixée à une date antérieure à celle de son décès ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 : "La prescription ne court ni contre le créancier .... ni contre celui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ; Considérant qu'aucun texte ni aucun principe ne subordonne l'exercice d'une action en recherche de responsabilité pour faute médicale ou pour fonctionnement défectueux du service public hospitalier à la condamnation pénale préalable des personnels médicaux ou para-médicaux qui ont concouru à la réalisation du dommage ; que, dès lors, les requérants, qui disposaient, au plus tard à la date de consolidation de l'état de Mme C..., de l'ensemble des éléments de nature à leur permettre de rechercher la responsabilité du Centre Hospitalier, ne sont pas fondés à soutenir que, jusqu'à l'intervention du jugement en date du 10 juillet 1985 par lequel le Tribunal de Grande Instance de SOISSONS a statué sur l'action pénale dirigée contre les membres du personnel hospitalier qui ont concouru à la réalisation de l'accident dont a été victime Mme C..., ils auraient été dans l'ignorance de leurs droits et que le point de départ du cours de la prescription aurait été déterminé par l'intervention de ce jugement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le cours de la prescription a commencé en tout état de cause et pour l'ensemble des préjudices à courir le 1er janvier 1981 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que le Tribunal Administratif, par le jugement attaqué, a fait courir le cours de la prescription du 1er janvier 1983 ; Considérant, en troisième lieu, que les requérants ne justifient d'aucun événement de nature à avoir interrompu le cours de la prescription dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ; que, notamment, les instances pénales initiées par M. E... n'ont interrompu le cours de la prescription ni à son encontre, ni a fortiori à l'encontre des autres requérants, dès lors qu'il n'est justifié d'aucune conclusion prise contre le Centre Hospitalier au cours de ces instances ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le délai de la prescription, qui a commencé à courir le 1er janvier 1981, a expiré le 31 décembre 1984 sans avoir été interrompu ; que, par suite, la prescription était acquise à la date du 26 février 1987, date à laquelle les requérants ont pour la première fois saisi le Centre Hospitalier d'une demande préalable ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif d'AMIENS a rejeté leurs requêtes ;Article 1 : La requête de Mme B..., de Valérie et d'Olivier Z... d'une part, et la requête de M. E... d'autre part, sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B..., à Melle Valérie Z..., à M. Olivier Z..., à M. E..., au Centre hospitalier de CH TEAU-THIERRY, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LAON et au Ministre du travail et des Affaires Sociales. 18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI 18-04-02-06 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - SUSPENSION DU DELAI Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 3, art. 2

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