CETATEXT000007554306 J5XLX1997X03X0000000557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/43/CETATEXT000007554306.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 mars 1997, 94NC00557, inédit au recueil Lebon 1997-03-13 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00557 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 15 avril 1994 la requête présentée par M. Hervé CAQUELARD, demeurant à ... ; M. CAQUELARD demande à la Cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 15 mars 1994 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations d'impôts sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti pour les années 1984, 1985 et 1986 et mises en recouvrement le 31 décembre 1989 sous les articles 50026, 50027 et 50028 du rôle ; - de prononcer la décharge desdites cotisations d'impôt ; VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 4 août 1994 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, et tendant au rejet de la requête : VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1997 : - le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis sont exonérées d'impots sur le revenu ou d'impôts sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent, à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue." ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code :" III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise d'une telle activité ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Hervé CAQUELARD a constitué avec son père le 11 mai 1979 une société anonyme à responsabilité limitée ayant pour objet l'exploitation forestière et le transport dénommée SARL CAQUELARD ; que le requérant qui a exercé la fonction de gérant de cette société jusqu'en 1982,détenait la moitié des parts sociales de celle-ci et, nonobstant la circonstance qu'il a exercé de façon intermittente d'autres activités en 1982, 1983 et 1984, a conservé ces parts jusqu'à la dissolution de la société le 1er octobre 1985 ; que la société qu'il a créée seul le 15 novembre 1984 avait le même objet social et le même unique client que la SARL précitée ; que d'autre part l'administration expose sans être contredite que le début de l'activité de l'entreprise de M. Hervé CAQUELARD a été concomitant avec le déclin de la SARL CAQUELARD, dont le chiffre d'affaires a été essentiellement constitué, pour l'exercice 1985, par la vente de son stock de bois ; que dés lors, compte tenu de ces éléments, l'entreprise individuelle de M. Hervé CAQUELARD doit être regardé comme ayant été créée dans le seul but de reprendre les activités de la SARL CAQUELARD ; que si le requérant évoque des problèmes financiers qu'aurait connu cette société, il ne soutient ni même n'allègue que celle-ci était une société en difficulté ; que dés lors M. Hervé CAQUELARD ne pouvait, en application des dispositions ci-dessus rappelées l'article 44 bis du code général des impôts, bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 quater du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CAQUELARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, et sa requête, par suite, ne peut qu'être rejetée ;Article 1 : La requête de M. CAQUELARD est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. CAQUELARD et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES CGI 44 quater, 44 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.