CETATEXT000007554308 J5XLX1997X03X0000000561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/43/CETATEXT000007554308.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 mars 1997, 94NC00561, inédit au recueil Lebon 1997-03-13 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00561 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 15 avril 1994 la requête présentée pour M. Albert Y..., demeurant à 59110 LA MADELEINE, ..., par Me X..., avocat au Barreau de Lille ; M. Y... demande à la Cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 27 janvier 1994 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1987 et mises en recouvrement sous le n 50123 du rôle de 1987 ; - de prononcer la décharge desdites cotisations ; VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 20 novembre 1995 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré au greffe le 11 février 1997, présenté par M. Y... et tendant aux mêmes fins que sa requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1997 : -le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. Y... a fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1981, 1983 et 1984 ; qu'à cette occasion, l'administration a établi des balances de trésorerie pour les années en cause et a adressé au contribuable, en application de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, une demande de justification portant sur un montant de 165 300 F pour l'année 1984 ; que M. Y... n'ayant pas apporté de justifications probantes sur ce point, l'administration a dans un premier temps, taxé la somme susvisée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du code général des impôts, et en utilisant la procédure contradictoire, puis, dans un second temps, lors de l'examen de la réclamation de M. Y..., a opéré une substitution de base légale en taxant ladite somme de 165 300 F dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, selon la procédure prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que pour obtenir la décharge de ce supplément d'imposition, M. Y... se borne à soutenir que l'administration ne pouvait mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dés lors que ses revenus considérés comme perçus ne correspondaient pas au moins au double de ceux qu'il avait déclarés ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et qu'en cas de défaut de réponse le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; Considérant que si, en règle générale, l'administration ne peut recourir à la procédure de la demande de justifications en ce qui concerne l'origine de sommes portées au crédit des comptes bancaires que si ces sommes sont notoirement supérieures au revenu déclaré, cette règle ne saurait être utilement invoquée dans le cas de l'espèce, où cette procédure n'a été engagée en réalité qu'en ce qui concerne le solde inexpliqué d'une balance de trésorerie ; qu'il résulte de l'instruction que les demandes de justifications adressées par l'administration à M. Y... en vertu des articles ci-dessus rappelés, ne portaient que sur le solde inexpliqué de ses disponibilités employées et de ses disponibilités dégagées, et non sur des crédits bancaires non justifiés ; qu'il suit de là que l'unique moyen tiré par M. Y... de l'irrégularité de la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article L.16 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Sur le bien-fondé : Considérant qu'en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable qui a fait l'objet d'une imposition d'office de rapporter la preuve du caractère exagéré du montant des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'en l'espèce si M. Y... soutient que l'administration aurait surévalué ses dépenses de train de vie, que c'est à tort qu'elle aurait refusé de prendre en compte des ventes de meubles effectuées à des particuliers, et que son ménage n'a jamais disposé de revenu autres que les revenus professionnels, il n'établit pas, par ces allégations qui ne sont pas assorties de justifications permettant d'en apprécier la portée, que les bases d'imposition retenues par le service présenteraient un caractère exagéré ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a refusé de faire droit à sa demande et sa requête, par suite, ne peut qu'être rejetée ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 92 CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L192
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