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94NC00693

CETATEXT000007554310 J5XLX1997X03X0000000693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/43/CETATEXT000007554310.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 20 mars 1997, 94NC00693, inédit au recueil Lebon 1997-03-20 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00693 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. STAMM (Troisième chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1994, présentée pour M. et Mme Louis Y..., demeurant ... à l'Isle-sur-le-Doubs (Doubs), par Me X..., avocat ; Les époux Y... demandent que la Cour : 1 ) annule le jugement en date du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Guyans-Vennes à leur verser diverses indemnités en réparation du préjudice qu'ils subissent à raison de l'humidité d'une maison dont ils sont propriétaires sur le territoire de ladite commune et une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) condamne la commune de Guyans-Vennes à leur payer une indemnité de 37 603F en réparation des désordres qui affectent leur maison, indexée sur l'indice INSEE du coût à la construction, plus une indemnité de 5 000F pour mauvaise foi et une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 1994, présenté pour la commune de Guyans-Vennes, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux Y... à lui payer une somme de 3 500F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 5 décembre 1994, présenté pour les époux Y... qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; VU le nouveau mémoire en défense, enregistré le 9 février 1995, présenté pour la commune de Guyans-Vennes qui conclut comme précédemment par les mêmes moyens ; VU le nouveau mémoire, enregistré le 21 août 1995, présenté pour les époux Y... qui conclut aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; VU le nouveau mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 1995, présenté pour la commune de Guyans-Vennes qui conclut comme précédemment par les mêmes moyens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1997 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président ; - les observations de Me TADIC, avocat de la commune deGuyans-Vennes ; - et les conclusions de M. STAMM , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme Y... soutiennent que les désordres qui affectent la maison dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune de Guyans-Vennes sont imputables à des ouvrages publics communaux ; qu'ils entendent obtenir réparation desdits dommages ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que, dans un courrier adressé au président du tribunal administratif de Besançon, le maire de la commune de Guyans-Vennes a fait état de la décision du conseil municipal de réaliser un égout supplémentaire avec un drain au dessous du niveau de la cave de la maison de M. Y... ne constitue en aucune façon une reconnaissance par la commune de sa responsabilité dans la survenance des désordres en cause ; que cette information, dépourvue par elle-même de tout effet juridique, est sans influence sur la solution du présent litige ; Considérant, en second lieu, que les époux Y... attribuent les infiltrations qui se manifestent dans leur habitation tantôt aux travaux réalisés sur le chemin communal qui dessert celle-ci, tantôt à l'existence de fuites soit dans la canalisation d'alimentation en eau potable soit dans le conduit de l'égout ; qu'ils appuient leurs affirmations sur le rapport d'un expert désigné par le juge judiciaire dans une instance voisine ; Considérant que ledit rapport, qui peut être utilisé par le juge administratif comme élément d'information, signale des taches d'humidité dont l'origine résiderait dans des remontées par capillarité dans le mur ; qu'il n'établit toutefois jamais de lien entre ces remontées et les travaux réalisés sur le chemin communal dont il n'est pas avancé qu'ils auraient modifié le cours des eaux d'infiltration ou auraient accru leur débit ; que si l'expert évoque la possibilité d'une fuite dans la canalisation d'alimentation en eau potable ou dans la conduite d'égout, il ne fonde cette hypothèse, purement éventuelle, ni sur des constatations opérées sur le terrain ni sur le moindre commencement de preuve ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants n'établissent ni par le rapport d'expertise ni par aucun autre moyen l'existence d'un lien de causalité directe entre les désordres de leur maison et un ouvrage communal ; qu'il suit de là qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Guyans-Vennes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser aux époux Y... la somme qu'ils réclament sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les époux Y... à rembourser, sur le même fondement, à la commune les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête susvisée des époux Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Guyans-Vennes tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux époux Y... et au maire de la commune de Guyans-Vennes. Copie en sera adressée au ministre de la fonction publique, de la décentralisation et de la réforme de l'Etat. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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