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94NC00754

CETATEXT000007554312 J5XLX1997X03X0000000754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/43/CETATEXT000007554312.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 20 mars 1997, 94NC00754, inédit au recueil Lebon 1997-03-20 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00754 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. STAMM (Troisième Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1994, présentée pour Mme Y..., demeurant ... dans la Côte d'Or , par Me X..., avocat ; Mme Y... demande que la Cour : 1 / annule le jugement en date du 1er mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la nouvelle bonification indiciaire créée par la loi du 18 janvier 1991 ; 2 / lui alloue le bénéfice de ses conclusions de première instance ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 28 février 1995, présenté pour Mme Y... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; VU la décision en date du 13 mars 1996 par laquelle le Président de Chambre de la Cour de céans a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 3 avril 1996 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27 ; VU le décret n 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1997 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27-I de la loi susvisée du 18 janvier 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret" et qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 6 décembre 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire est versée aux fonctionnaires exerçant les fonctions y ouvrant droit soit à la date de publication du présent décret, soit ultérieurement, à compter de la date correspondant à la prise effective des fonctions" ; Considérant que, par deux arrêtés en date des 16 et 17 avril 1992, le recteur de l'académie de Dijon a fixé la liste des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire au rectorat de Dijon respectivement pour la période du 1er août 1990 au 31 août 1991 et pour la période postérieure au 31 août 1991 ; que la fonction de chef du bureau DPE 1 n'est pas au nombre de celles qui bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire, ni pour la première, ni pour la seconde de ces périodes ; que Mme Y..., qui exerce ladite fonction, soutient qu'elle a été irrégulièrement écartée du bénéfice de cette bonification et demande la condamnation de l'Etat à lui en verser le montant depuis le 1er août 1990 ; Considérant qu'il résulte des termes de l'article 5 du décret précité du 6 décembre 1991 que seuls les fonctionnaires qui exerçaient à la date de publication dudit décret, soit le 8 décembre 1991, des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire pouvaient prétendre au versement de ladite bonification ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en estimant qu'à cette date les fonctions de chef du bureau DPE 1, eu égard à leur niveau de technicité et de responsabilité apprécié selon les critères fixés par le recteur, ne justifiaient pas l'allocation de la bonification en question, l'autorité administrative, dont il n'est pas établi qu'elle ne se serait pas livrée à un examen particulier desdites fonctions, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que quand bien même les fonctions antérieurement dévolues au chef de ce bureau auraient été sensiblement plus importantes et de nature à faire bénéficier son titulaire de la nouvelle bonification indiciaire, cette circonstance est sans effet sur les droits de Mme Y..., dès lors, qu'ainsi qu'il a été précédemment indiqué, la vocation à ladite bonification s'apprécie au regard de la nature des fonctions exercées le 8 décembre 1991 ; que les dispositions de la circulaire du ministre de l'éducation nationale en date du 29 janvier 1992 n'ont pas eu pour objet, et ne pouvaient d'ailleurs pas légalement avoir pour effet, d'apporter une modification à ce principe qui résulte du décret susvisé du 6 décembre 1991 ; Considérant qu'à supposer que la nouvelle bonification indiciaire aurait été attribuée irrégulièrement à certains agents du rectorat de Dijon, cette circonstance ne serait en tout état de cause pas de nature à ouvrir droit au même avantage au profit de Mme Y... qui n'est pas fondée à se prévaloir, à cet égard, du principe de non discrimination qui n'est pas applicable à cette situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal n'étant pas tenu de répondre à tous les arguments de la requérante, les premiers juges ont rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 36-08-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL Circulaire 1992-01-29 Décret 91-1229 1991-12-06 art. 5 Loi 91-73 1991-01-18 art. 27

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