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94NC00827

CETATEXT000007554315 J5XLX1997X03X0000000827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/43/CETATEXT000007554315.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 20 mars 1997, 94NC00827, inédit au recueil Lebon 1997-03-20 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00827 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. STAMM (Troisième Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 1994, présentée pour M. Dominique X..., demeurant ... (Côte d'Or), agissant tant en son nom personnel qu'es qualité de représentant légal de son fils mineur Paul-François, et pour Mme Solange X... née Y..., demeurant au même lieu, par Me Z..., avocat ; M. et Mme X... demandent que la Cour : 1 / annule un jugement du 3 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête tendant à la condamnation de la Commune de Mont-sur-Monnet à les indemniser du préjudice résultant de la chute dont le jeune Paul-François X... et sa mère ont été victimes le 5 août 1989 ; 2 / déclare la Commune de Mont-sur-Monnet responsable de ce préjudice et la condamne à verser une allocation provisionnelle de 20 000F ; 3 / ordonne une expertise médicale pour fixer le montant du préjudice ; 4 / condamne ladite commune à leur payer une somme de 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire, enregistré le 5 septembre 1994, présenté pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or, par la SCP Millot-Logier-Fontaine, société d'avocats ; la Caisse Primaire d'Assurance Maladie demande que la Cour lui donne acte de ce qu'elle a d'ores et déjà exposé des débours s'élevant à 189 325,17F en ce qui concerne Mme X... et 559,79F en ce qui concerne Paul-François X... et qu'elle condamne la Commune de Mont-sur-Monnet à lui payer une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 1994, présenté pour la Commune de Mont-sur-Monnet, par la SCP Jeannette-Grillier-Branget-Perriguey-Tournier-Bellard, société d'avocats ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux X... à lui verser une somme de 7 500F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 30 janvier 1995, présenté pour les époux X... ; ceux-ci concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le nouveau mémoire en défense, enregistré le 7 avril 1995, présenté pour la commune de Mont-sur-Monnet ; la commune conclut comme précédemment au rejet de la requête par les mêmes moyens ; VU les nouveaux mémoires, enregistrés le 29 décembre 1995 et le 22 janvier 1996, présentés pour les époux X..., qui concluent à la condamnation de la commune de Mont-sur-Monnet à leur payer uneindemnité de 400 000F chacun par les mêmes moyens que ceux précédemment développés ; VU le nouveau mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 1996, présenté pour la commune de Mont-sur-Monnet ; la commune conclut comme précédemment au rejet de la requête par les mêmes moyens ; VU la décision en date du 8 janvier 1996 par laquelle le Président de Chambre de la Cour de céans a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 10 février 1996 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1997 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur ; - les observations de Me Z... de la SCP CONVERSET-LETONDOR-REMOND, avocat de M. et Mme X... ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Solange X... et son fils, Paul-François, ont fait une chute d'une vingtaine de mètres, le 5 août 1989, dans un précipice bordant le sentier qu'ils empruntaient au retour d'une visite qu'ils avaient faite aux grottes de La Balerne ; Considérant, en premier lieu, que, s'il appartient aux maires, sur le fondement de leur pouvoir de police, de prévenir les accidents par des précautions convenables dans le cas où existe un danger excèdant ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement, par leur prudence, se prémunir, les promeneurs qui s'engagent sur le chemin menant aux grottes de La Balerne ne peuvent ignorer les risques auxquels ils s'exposent, qui résultent de la configuration du terrain et sont habituels sur les sentiers de montagne ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le maire de la commune de Mont-sur-Monnet , qui n'était pas tenu de faire installer des barrières de protection dont l'absolue nécessité ne résulte pas de l'instruction, n'a pas non plus commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune en s'abstenant, devant l'absence de risque exceptionnel dans un site non aménagé même s'il est régulièrement fréquenté, de mettre en place une signalisation particulière ; Considérant, en second lieu, que la responsabilité de la commune ne saurait pas plus être engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal dès lors que le sentier en cause, dont il n'est pas établi qu'il soit le produit d'un travail humain, ne constitue pas un ouvrage public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur requête ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Mont-sur-Monnet, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer aux époux X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les époux X... à verser à la commune de Mont-sur-Monnet la somme qu'elle demande à ce même titre ;Article 1 : La requête susvisée des époux X... et les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de la commune de Mont-sur-Monnet tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X..., à la commune de Mont-sur-Monnet et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or. Copie en sera adressée au ministre de la fonction publique, de la décentralisation et de la réforme de l'Etat. 60-02-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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