CETATEXT000007554318 J5XLX1997X07X0000000723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/43/CETATEXT000007554318.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 juillet 1997, 94NC00723 94NC01152, inédit au recueil Lebon 1997-07-31 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00723 94NC01152 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu I la requête, enregistrée le 13 mai 1994 au greffe de la Cour, présentée par la SOCIETE GARAGE FRUCHART, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Nord) ; La SOCIETE GARAGE FRUCHART demande à la Cour : 1 / de réformer le jugement du 17 mars 1994 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1981 et 1982 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er décembre 1980 au 31 octobre 1984 ; 2 / de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; 3 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 930 F correspondant aux frais d'instance engagés devant le tribunal administratif ; Vu II le recours, enregistré le 28 juillet 1994 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU BUDGET ; Le ministre demande à la Cour : 1 / de réformer le jugement du 17 mars 1994 du tribunal administratif de Lille en tant que ledit jugement a accordé à la société Garage Fruchart décharge de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts qui lui a été réclamée au titre de l'année 1981 ; 2 / de rétablir la SOCIETE GARAGE FRUCHART au rôle de l'année 1981 à raison de la pénalité dont la décharge lui a été accordée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur ; - les observations de Me PRIEM, avocat de la SOCIETE GARAGE FRUCHART ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de la SOCIETE GARAGE FRUCHART et le recours susvisés du MINISTRE DU BUDGET sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité de l'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : a. En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; b. Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c. Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que, pour les deux exercices clos respectivement le 31 octobre 1981 et le 31 octobre 1982 pour lesquels l'administration a reconstitué les recettes de la société requérante, celle-ci n'a pu présenter de pièces justifiant la consistance exacte et exhaustive de ses recettes ; que le livre d'inventaires et le livre-journal n'étaient pas tenus ; que les relevés détaillés des stocks de marchandises à la clôture de chaque exercice n'ont pas été présentés ; que le livre de caisse n'était pas tenu au titre de l'exercice 1981 et globalisait les recettes en fin de mois au titre de l'exercice 1982 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la comptabilité présentée n'était ni régulière ni probante et a, par voie de conséquence, écarté celle-ci et reconstitué les recettes de la SOCIETE GARAGE FRUCHART par voie de rectification d'office ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à ladite société, conformément aux dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de prouver l'exagération de l'évaluation de ses bases d'imposition par l'administration ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, en premier lieu, que le chiffre d'affaires réalisé au titre de la main-d'oeuvre facturée, seul contesté devant la Cour, a été déterminé par l'administration en multipliant le tarif horaire moyen pratiqué au cours de chaque exercice par le nombre d'heures de travail productives de l'exercice, obtenu en appliquant au nombre d'heures travaillées ressortant des énonciations du livre de paye un abattement de 20 % pour les ouvriers et de 50 % pour l'apprenti ; qu'en admettant même que le service des impôts ait comptabilisé les périodes de congés annuels parmi les heures travaillées, avant d'appliquer les abattements précités, et que l'apprenti ait encore exercé en cette qualité au cours du mois de juillet 1981, la SOCIETE GARAGE FRUCHART n'établit pas, en affirmant sans aucun commencement de preuve que l'apprenti n'aurait, contrairement aux termes de son contrat, consacré que la moitié de son activité au travail en atelier, que le nombre d'heures de travail effectuées par les ouvriers et l'apprenti serait inférieur à celui évalué par le service après avoir opéré lesdits abattements ; qu'en revanche, la société requérante doit être regardée comme établissant, par la production devant la Cour de copies de factures dressées en avril 1981, que le tarif horaire de 50 F a été maintenu jusqu'au 30 avril 1981 ; Considérant, en second lieu, que si la SOCIETE GARAGE FRUCHART présente deux méthodes de reconstitution de ses recettes consistant l'une à estimer les recettes de main-d'oeuvre en calculant la proportion qu'elles représentent dans les montants facturés par rapport aux recettes tirées de la vente de pièces, l'autre à appliquer le coefficient multiplicateur observé pendant les années 1983 et 1984 aux prix de revient des achats utilisés en 1981 et 1982, ces méthodes ne sauraient être regardées comme plus précises et conduisant à évaluer ses recettes avec une meilleure approximation que celle employée par l'administration, dès lors, d'une part, que ladite société ne saurait apporter la preuve qui lui incombe en se prévalant de sa comptabilité, dépourvue de valeur probante, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les conditions d'exploitation de la société ont été profondément modifiées au cours des années 1983 et 1984 par rapport à la période antérieure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GARAGE FRUCHART est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille n'a pas prononcé la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à concurrence de celle résultant, dans la reconstitution opérée par l'administration, de la fixation à 50 F du tarif horaire de la main-d'oeuvre facturée jusqu'au 30 avril 1981 ; En ce qui concerne la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Les sociétés ... passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu ..." Considérant que si le fait générateur de ladite pénalité est l'expiration du délai imparti à la société distributrice, en vertu de l'article 117 dudit code, pour indiquer les bénéficiaires de la distribution, ce fait générateur, qui a uniquement pour effet de rendre exigible la pénalité en cause, demeure sans incidence sur l'année au titre de laquelle ladite pénalité peut être établie, dès lors qu'il ne résulte ni de l'article 1763 A susrappelé, ni d'aucune autre disposition que la pénalité dont s'agit doive être établie au titre d'une année déterminée ; qu'ainsi l'administration a pu à bon droit assujettir la SOCIETE GARAGE FRUCHART à ladite pénalité au titre de l'année 1981, au cours de laquelle a été clos l'exercice affecté par les rehaussements de bénéfice dont découle la présomption de distribution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis, que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge de ladite pénalité au motif que celle-ci n'aurait pu être légalement établie qu'au titre de l'année au cours de laquelle son fait générateur est intervenu, soit en l'espèce l'année 1985 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la SOCIETE GARAGE FRUCHART tendant au remboursement des frais d'instance exposés devant le tribunal administratif et devant la Cour ;Article 1er : La SOCIETE GARAGE FRUCHART est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre respectivement de l'exercice clos le 31 octobre 1981 et de la période du 1er novembre 1980 au 30 avril 1981, à concurrence de la réduction desdites impositions résultant de la fixation à 50 F du tarif horaire de la main-d'oeuvre dans la reconstitution des recettes opérée par l'administration.Article 2 : La pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle la SOCIETE GARAGE FRUCHART a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 octobre 1981 est remise à sa charge à concurrence du montant résultant de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 17 mars 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE GARAGE FRUCHART est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GARAGE FRUCHART et AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE CGI 1763 A, 117 CGI Livre des procédures fiscales L75, L193 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.