CETATEXT000007554320 J5XLX1997X07X0000000818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/43/CETATEXT000007554320.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 juillet 1997, 95NC00818, inédit au recueil Lebon 1997-07-31 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00818 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1995 au greffe de la Cour, présentée par M. Alain X..., demeurant ... (Nord) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lillle a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ; 2°) de prononcer la décharge de ladite imposition ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions en décharge de l'imposition litigieuse : Considérant que, par une décision en date du 7 septembre 1995, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Valenciennes a accordé à M. X... décharge des droits contestés ; qu'ainsi les conclusions susénoncées sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires : Considérant que M. X... ne justifie pas de l'existence d'un litige né et actuel qui l'opposerait au comptable public concernant les intérêts moratoires dont il demande le versement consécutivement au dégrèvement susrappelé prononcé par l'administration ; que, par suite, ses conclusions tendant au versement desdits intérêts moratoires doivent en tout état de cause être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire doit à la demande de M. X..., au demeurant non chiffrée ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DEGREVEMENT 54-05-05-02-04 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.