CETATEXT000007554322 J5XLX1997X07X0000000878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/43/CETATEXT000007554322.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 juillet 1997, 95NC00878 95NC00911, inédit au recueil Lebon 1997-07-31 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00878 95NC00911 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première chambre) VU, I / sous le n 95NC00878, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1995, présentée pour la commune de BREUIL-LE-VERT (Oise), représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ; La commune de BREUIL-LE-VERT demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 942333-94334-942225 en date du 14 mars 1995 par lequel que le tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire accordé par le maire de la commune de BREUIL-LE-VERT à M. B... le 4 octobre 1994 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... et M. et Mme A... devant le tribunal administratif d'Amiens ; VU II / sous le n 95NC00911, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 19 mai 1995, 31 juillet et 23 octobre 1995 présentés pour, d'une part, M. et Mme Michel B..., et d'autre part, Mlle Patricia B..., domiciliés respectivement ... et ...hôpital à Cannetecourt
(60600), par Me X..., avocat ; Ils demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 942333-94334-942225 en date du 14 mars par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire accordé par le maire de la commune de BREUIL-LE-VERT à M. B... le 4 octobre 1994 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... et M. et Mme A... devant le tribunal administratif d'Amiens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la commune de BREUIL-LE-VERT, de M. et Mme B... et de Mlle Patricia B... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des moyens invoqués : Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B... soutiennent que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la maison d'habitation permettait d'assurer la surveillance de l'exploitation agricole conformément au 31A1 de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de BREUIL-LE-VERT ; Considérant que cette disposition, selon ses termes mêmes, autorise dans la zone NC, notamment "les constructions destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la surveillance des établissements autorisés" n'est pas applicables aux "constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole implantées à proximité du siège d'exploitation" visées au 14A1 de l'article NC1 dudit règlement, et, en particulier à la bergerie litigieuse ; qu'ainsi, le moyen soulevé était inopérant et le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre ; Considérant, en deuxième lieu, que pour estimer que les conditions prévues au 14A1 dudit article NC1 n'étaient pas remplies en l'espèce, le tribunal administratif s'est fondé sur les pièces du dossier, et sur le motif que la qualité d'exploitant agricole éleveur d'ovins n'était pas à elle seule de nature à révéler que la construction litigieuse était directement liée et nécessaire à l'exploitation ; qu'ainsi, il a suffisamment motivé son jugement ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article 14A1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de BREUIL-LE-VERT relatif à la zone NC, zone naturelle protégée au titre des activités agricoles, seul applicable en l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus : "Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : ... les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessairement à l'exploitation agricole implantée à proximité du siège d'exploitation" ; Considérant que par arrêté du 4 octobre 1994 du maire de la commune de BREUIL-LE-VERT, M. et Mme B... ont été autorisés à construire une maison d'habitation de cinq pièces sur une parcelle située en zone NC ; qu'il résulte des dispositions précitées que nonobstant la circonstance que M. B... soit affilié à la mutualité sociale agricole en qualité d'exploitant agricole éleveur d'ovins depuis le 1er juin 1994, et électeur à la chambre départementale d'agriculture dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, alors qu'il ne dispose que d'un cheptel de 17 brebis et de quelques animaux de basse-cour, cette maison d'une superficie nette de 157 m construite sur une parcelle de 67 a 84 ca située dans une zone naturelle protégée au titre des activités agricoles où est déjà implanté un bâtiment en bois et bardage de tôle à usage de bergerie et réserve de paille de moins de 60 m contre lequel se trouve un enclos de 40 m servant de parc à moutons, ne saurait être regardée, en l'espèce, comme directement liée et nécessaire à l'exploitation agricole ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la construction faisant l'objet du permis de construire ne remplissait pas les conditions prévues au 14A1 de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner les consorts B... à verser, d'une part, une somme de 3 000 F à M. et Mme A..., et d'autre part, une somme de 3 000 F à M. Y... ;Article 1 : Les requêtes de la commune de BREUIL-LE-VERT et de M. et Mme B... et de Mlle Patricia B... sont rejetées.Article 2 : Les consorts B... verseront, d'une part, à M. et MmeVANNIER, une somme de 3 000F, et d'autre part, à M. Y..., une somme de 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BREUIL-LE-VERT, à M. et Mme B..., à Mlle Patricia B..., à M. et Mme A... et à M. Y.... Copie en sera adressée au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1