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94NC00964

CETATEXT000007554324 J5XLX1997X07X0000000964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/43/CETATEXT000007554324.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 juillet 1997, 94NC00964, inédit au recueil Lebon 1997-07-31 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00964 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1994 au greffe de la Cour, présentée par Mme Soizick X..., demeurant ... à Saint-Jacques-de-La-Lande (Ille-et-Vilaine) ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du 27 avril 1994 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a limité à 500 F la condamnation de l'Etat à son profit au titre des frais irrépétibles ; 2°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 620 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à condamner l'Etat au remboursement d'une somme de 18,30 F retenue à titre de frais ainsi qu'au remboursement des intérêts moratoires avec capitalisation : Considérant que les conclusions susénoncées ont été formulées pour la première fois dans le mémoire en réplique produit par Mme X..., enregistré au greffe de la Cour le 6 mars 1995, soit après expiration du délai de recours contentieux ouvert contre le jugement du 27 avril 1994 du tribunal administratif de Strasbourg, dont la requérante a reçu notification le 29 avril 1994 ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 3 260 F correspondant aux frais irrépétibles exposés en première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que les considérations d'équité dont le juge doit tenir compte en vertu des dispositions précitées l'habilitent à apprécier souverainement, sans motiver sa décision autrement qu'en se référant aux circonstances de l'espèce, l'opportunité de condamner la partie perdante au remboursement des frais irrépétibles et le montant de cette condamnation ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget et tirée de l'irrecevabilité des conclusions susénoncées, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a limité à 500 F la condamnation de l'Etat au titre des dispositions susrappelées, alors même qu'elle établirait avoir exposé des dépenses supérieures à cette somme ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais irrépétibles exposés devant la Cour : Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'il soit condamné à lui rembourser les frais exposés pour mener ladite instance ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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