CETATEXT000007554331 J5XLX1998X10X0000000246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/43/CETATEXT000007554331.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 octobre 1998, 95NC00246, inédit au recueil Lebon 1998-10-08 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00246 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1995, sous le n° 95NC00246, présentée par M. et Mme Hubert X... demeurant à Airon-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) ; M. et Mme X... demandent à la Cour : - d'annuler le jugement n° 90547, en date du 10 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 1985 à 1987, à raison de la réintégration, dans leur revenu global, des déficits fonciers provenant des travaux réalisés sur l'immeuble dont il sont propriétaires sis ... dans le secteur sauvegardé de Lille ; - de leur accorder la décharge desdites impositions ainsi que le remboursement des frais exposés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... font appel d'un jugement, en date du 10 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 à 1987, à raison de la réintégration dans leur revenu global, des déficits fonciers provenant des travaux réalisés sur l'immeuble dont il sont propriétaires sis ... dans le secteur sauvegardé de Lille s'élevant respectivement aux sommes de 52 347 F, 433 442 F et 21 502 F au titre des trois années en cause ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer dès lors qu'un seul des motifs invoqué par l'administration impliquait le rejet de la requête ; que, le tribunal n'était, en effet, pas tenu de répondre à l'ensemble de l'argumentation développée par les parties ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : I- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.