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94NC00096 94NC00272

CETATEXT000007554333 J5XLX1997X03X0000000096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/43/CETATEXT000007554333.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 4 mars 1997, 94NC00096 94NC00272, inédit au recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00096 94NC00272 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) VU I/ enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 1994, l'ordonnance en date du 23 février 1994 par laquelle le Président de la section du contentieux a attribué à la Cour d'Appel de Nancy le jugement de la requête de Mme X... ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1994, présentée pour Mme Christine X..., demeurant ... à Blenod-Les-Toul dans la Meurthe-et-Moselle, par Me Y..., avocat ; Mme X... demande que la Cour : 1 / annule le jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier Saint-Charles de Toul à l'indemniser du préjudice que lui a fait subir une intervention chirurgicale pratiquée le 30 novembre 1989 ; 2 / condamne ledit centre hospitalier à lui payer une indemnité de 47 070,18F ; 3 / mette à la charge dudit centre les frais d'expertise arrêtés à la somme de 2 000F ; 4 / condamne le centre à lui verser une somme de 9 488F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II/ la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1994, présentée pour Mme Christine X..., demeurant 1Chemin du Puisat à Blenod-Les-Toul dans la Meurthe-et-Moselle, par Me Y..., avocat ; Mme X... conclut aux mêmes fins que par la requête précédente par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire, enregistré le 30 mai 1994, présenté pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nancy ; la caisse conclut à la condamnation du centre hospitalier Saint-Charles de Toul à lui verser, d'une part, la somme de 14 921,00F correspondant aux débours de ladite caisse en faveur de Mme X... pour la période du 3 décembre au 12 décembre 1989, d'autre part, la somme de 2 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la mise en demeure, restée infructueuse, à l'hôpital Saint-Charles de produire ses observations en défense ; VU les décisions en date du 20 mars 1995 par lesquelles le Président de Chambre de la Cour Administrative d'Appel de Nancy a fixé la clôture de l'instruction des présentes affaires au 18 avril 1995 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1997 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que Mme X... demande la condamnation du centre hospitalier Saint-Charles de Toul à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des mauvaises conditions dans lesquelles s'est déroulée une intervention chirurgicale pratiquée en clinique ouverte au sein de cet établissement ; Considérant que la responsabilité de l'hôpital ne peut, en cas de dommages survenus aux malades soignés en clinique ouverte, être engagée qu'au cas où il est établi que ces dommages ont pour cause un mauvais fonctionnement du service public résultant soit d'une mauvaise installation des locaux, soit d'un matériel défectueux, soit d'une faute commise par un membre du personnel auxiliaire de l'hôpital mis à la disposition du praticien opérant en clinique ouverte ; qu'en revanche l'hôpital ne saurait être rendu responsable des dommages qui peuvent être causés aux malades admis en clinique ouverte lorsque ces dommages trouvent leur origine dans un agissement prétendument fautif imputé au médecin ou au chirurgien auxquels ces malades se sont confiés ; Considérant que l'éventuel défaut de maîtrise par le chirurgien d'un matériel nouveau qu'il connaît mal, dans le cadre d'une intervention en clinique ouverte, est seulement susceptible d'engager la responsabilité dudit chirurgien et non celle du service public hospitalier qui ne peut être regardé, du seul fait de ce défaut de maîtrise du praticien, comme ayant fourni un matériel défectueux ; Considérant que l'intervention pratiquée le 30 novembre 1989 sur Mme X... ne nécessitait la présence d'aucun technicien distinct du chirurgien auquel la patiente s'était confiée ; que c'est précisément le chirurgien que l'expert désigne dans son rapport par le terme de technicien en regrettant que celui-ci n'ait pas possédé une expérience plus assurée de la coelioscopie ; que cette absence d'expérience, imputable au seul praticien, n'est pas susceptible, ainsi qu'il a été dit précédemment, d'engager la responsabilité de l'hôpital public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives font obstacle à ce que le centre hospitalier Saint-Charles de Toul, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy les sommes qu'elles réclament au titre des frais irrépétibles ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy et au centre hospitalier Saint-Charles de Toul. 60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION

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