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94NC00263

CETATEXT000007554335 J5XLX1997X03X0000000263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/43/CETATEXT000007554335.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mars 1997, 94NC00263, inédit au recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00263 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. STAMM (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 4 mars 1994, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de BEAUVAIS dont le siège est à Beauvais (Oise), représentée par son directeur en exercice, ayant pour avocat la S.C.P. Louis Bourhis ; Elle demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 31 décembre 1993, en tant qu'il lui a opposé la prescription quadriennale pour toutes les prestations qu'elle a versées pour le compte de Mlle Annie X... antérieurement au 31 décembre 1985 ; 2 ) - à titre principal, de condamner l'Etat à lui payer les sommes de : - 57 582 F au titre des frais d'hospitalisation en centre de rééducation de La Ciotat ; - 100 873,26 F correspondant au montant provisoire des débours de la Caisse avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement du mémoire du 28 mai 1990 à concurrence de 14 980 F et du 28 juillet 1993 pour le surplus ; - 2 425,50 F au titre des dépenses postérieures au mémoire du 18 août 1993 ; 3 ) - à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser diverses sommes pour un montant total de 60 725,76 F assorties des intérêts de droit ; VU le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 1994, présenté par le ministre délégué à la santé ; Il demande à la Cour de rejeter la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 2 janvier 1995, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de BEAUVAIS qui conclut à ce que l'Etat soit condamné à lui payer : 1 ) - à titre principal, la somme de 206 414,68 F correspondant au montant provisoire des prestations qu'elle a versées ainsi que, au fur et à mesure de leur engagement, les sommes correspondant aux soins médicaux et pharmaceutiques nécessités par l'état de santé de Mlle X... et dont le capital représentatif au 8 décembre 1994 s'élève à 42 048,58 F ainsi que les dépenses résultant de la réparation et du renouvellement des chaussures orthopédiques et dont le capital représentatif s'élève, à la date susdite, à 2 661,04 F ; 2 ) - à titre subsidiaire, la somme de 106 258,68 F correspondant au montant provisoire des prestations versées à compter du 1er janvier 1986 ainsi que les frais et débours susmentionnés et dont le capital représentatif s'élève respectivement à 42 048,58 F et 2 661,04 F ; VU le mémoire en réponse, enregistré le 24 janvier 1995, présenté par le ministre de la santé qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; VU le mémoire en duplique, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le nouveau mémoire présenté par le ministre délégué à la santé qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi N 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'exception de prescription quadriennale opposée à la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS : Considérant qu'aux termes des articles 1 et 2 de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réglementation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ..." ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir ... ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ; Considérant, d'une part, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS ayant agi à l'encontre de l'Etat en vertu de la subrogation légale instituée à l'article L.397 du code de la sécurité sociale, les effets susceptibles de s'attacher, quant au cours de la prescription quadriennale, à un acte accompli par le subrogeant, peuvent être valablement invoqués par le subrogé ou doivent lui être opposés ; qu'il résulte de l'instruction que ni Mlle X... ni ses représentants légaux n'ont demandé, dans le délai de quatre ans fixé par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation acquittés par la caisse requérante à raison de l'encéphalopathie post-vaccinale dont a été atteinte Mlle X... ; qu'il est constant que la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS tendant au remboursement des frais de même nature exposés au bénéfice de l'intéressée à compter du 9 mars 1954 jusqu'à la date de ladite demande n'a été présentée devant les premiers juges que le 30 mai 1990, c'est-à-dire plus de quatre ans après que l'existence et l'importance des dommages subis par Mlle X... ont été révélées ; Considérant, d'autre part, que les frais et débours exposés par la caisse requérante en relation directe avec la faute commise par les services de vaccination ont fait naître au profit de cette dernière une créance dont le détenteur doit être légitimement regardé comme ayant eu connaissance de son existence et de sa cause au plus tard à la date à laquelle le remboursement des premières prestations a été sollicité ; que, dès lors, le délai de quatre ans susmentionné a commencé à courir à l'encontre de la caisse requérante le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle lesdits frais et débours ont été acquittés ; Considérant, enfin, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS ne saurait utilement se prévaloir pour écarter la prescription quadriennale qui lui a été régulièrement opposée par l'Etat en ce qui concerne les créances antérieures au 1er janvier 1986, de ce que la créance de son assurée, Mlle X..., ne s'est pas vu opposer par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ladite prescription ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'exception de la prescription quadriennale a été opposée à la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS relative aux créances de cette dernière antérieures au 1er janvier 1986 et que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir, à titre principal, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser le montant desdites créances ; Sur les conclusions subsidiaires : . En ce qui concerne les frais effectivement exposés par la caisse primaire : Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS fait valoir à l'encontre de l'Etat une créance de 106 258,68 F correspondant à des frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'hospitalisation qu'elle a supportés, au titre de la période du 1er janvier 1986 au 29 décembre 1994, à raison des séquelles dont demeure atteinte Mlle X... à la suite de l'encéphalopathie post-vaccinale qui s'est déclarée en 1954 ; que les justifications produites par la caisse requérante au soutien de sa demande ne sont pas sérieusement contestées par l'Etat ; que, dès lors, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité le montant de la créance dont ladite caisse était fondée à obtenir le remboursement à la somme de 46 126,10 F et, par suite, il y a lieu de porter celle-ci à 106 258,68 F et de réformer le jugement attaqué sur ce point ; . En ce qui concerne les autres conclusions subsidiaires : Considérant, d'une part, que les premiers juges ont condamné l'Etat à verser à la caisse une somme de 2 696,20 F correspondant au capital représentatif des dépenses liées au renouvellement des semelles orthopédiques ; que, dès lors, les conclusions de la requérante sur ce point sont irrecevables comme dépourvues d'objet ; Considérant, d'autre part, que les conclusions tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS une somme de 42 048,58 F au titre du capital représentatif des dépenses afférentes aux soins médicaux et pharmaceutiques rendus nécessaires par l'état de Mlle X... n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif ; qu'elles sont donc nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;Article 1 : La somme que l'Etat a été condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS par le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 31 décembre 1993 est portée à 106 258,68 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 31 décembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS et au ministre du travail et des affaires sociales. 18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI Code de la sécurité sociale L397 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2, art. 3

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