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94NC00305

CETATEXT000007554336 J5XLX1997X03X0000000305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/43/CETATEXT000007554336.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 mars 1997, 94NC00305, inédit au recueil Lebon 1997-03-13 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00305 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 14 mars 1994 la requête présentée pour M. Alexis X..., demeurant à 54400 LONGWY-HAUT, par Me PIEDBOIS, avocat à la Cour de Pau ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à obtenir la décharge du supplément d'imposition auquel il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1983, ledit supplément se montant à 43 787 F en droits et 9 016 F d'intérêts de retard ; - de prononcer la décharge dudit supplément d'impôt ; VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 14 octobre 1994 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré au greffe le 4 février 1997, présenté pour M.HEYERT, et tendant aux mêmes fins que sa requête : VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1997 : - le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, que la charge de la preuve incombe au contribuable qui a fait l'objet d'une imposition d'office ; qu'en l'espèce, M. X... a été assujetti à un supplément d'impôt sur le revenu pour l'année 1983, du fait de la taxation d'office, suivant la procédure prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, d'une somme de 121 435 F correspondant au solde créditeur de la balance de trésorerie établie par le service pour l'année en cause ; que pour demander la décharge de l'imposition supplémentaire ainsi mise à sa charge, le requérant soutient qu'il est en mesure de justifier ledit solde créditeur par des remboursements, en 1982, de bons souscrits antérieurement à la période vérifiée ; qu'il produit d'une part des attestations signées de cadres du Crédit Agricole faisant état de ce qu'il faisait habituellement des opérations sur des bons anonymes, et d'autre part différent justificatifs concernant la souscription et le remboursement de bons ; Considérant que les attestations émanant de membres du personnel du Crédit Agricole ne sont pas de nature, en raison de leur caractère vague et général, à justifier les allégations de M. X... ; Considérant que si M. X... produit des justificatifs établissant qu'il a souscrit nominativement en 1981, cinq bons pour un montant total de 57 232 F, il ne justifie pas, par la production de certificats couverts par l'anonymat, qu'il aurait été le bénéficiaire du remboursement desdits bons intervenu en 1982 ; qu'au surplus, en l'absence de précision sur le mode de remboursement de ces bons, le requérant n'établit pas que la somme correspondante serait de nature à influer sur la balance de trésorerie dressée par le service pour l'année 1983, en justifiant, ne serait-ce qu'en partie, le solde créditeur constaté ; que par ailleurs M. X... n'établit pas que les revenus qu'il aurait perçus en 1983 et au cours des années antérieures lui aurait permis de disposer d'une somme de 250 000 F à prendre en compte pour l'établissement de la balance de trésorerie critiquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne rapporte pas la preuve du caractère exagéré de la somme taxée par le service au titre des revenus d'origine indéterminée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a écarté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L193, L69

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