CETATEXT000007554338 J5XLX1997X03X0000000339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/43/CETATEXT000007554338.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 20 mars 1997, 94NC00339, inédit au recueil Lebon 1997-03-20 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00339 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. STAMM (Troisième chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 1994, présentée pour Mme Denise X..., demeurant ..., par la SCP Routière-Boutet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Mme X... demande que la Cour : 1°) annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 18 janvier 1994 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions constituées par la lettre du 7 septembre 1993 du directeur général adjoint des services de la ville d'Amiens et par la note de service du 12 juillet 1993 du directeur de l'école supérieure d'Art et de Design ; 2°) annule lesdites décisions ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 1995, présenté pour la commune d'Amiens, représentée par son maire en exercice, par Me Gaucher, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête ; VU le nouveau mémoire en défense, enregistré le 28 juin 1996, présenté pour la ville d'Amiens qui conclut, comme précédemment, au rejet de la requête par les mêmes motifs ; VU la décision en date du 7 juin 1996 par laquelle le président de chambre de la Cour de céans a fixé la clôture de l'instruction de la présent affaire au 2 juillet 1996 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 93-634 du 13 juillet 1993 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; VU le décret n 91857 du 2 septembre 1991 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1997 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président ; - les observations de Me GAUCHER, avocat de la commune d'Amiens ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite de l'annulation par le juge administratif de la décision en date du 14 août 1990 du maire d'Amiens prononçant le licenciement de Mme X..., celle-ci a été réintégrée en qualité de professeur territorial d'enseignement d'art plastique à l'école supérieure d'Arts et de Design d'Amiens ; Considérant que l'emploi proposé à Mme X..., qui était au nombre de c eux qu'elle avait vocation à occuper, présentait des caractéristiques identiques à celles de l'emploi qu'elle exerçait précédemment, compte tenu des adaptations rendues nécessaires par la transformation de l'école des Beaux-Arts en école supérieure d'Arts et de Design ; qu'en particulier Mme X... ne pouvait prétendre au maintien de son emploi du temps antérieur ; que les domaines sur lesquels portait son enseignement relevaient de la discipline dont elle était chargée ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les conditions d'exercice de ses fonctions qui résultaient des notes attaquées du directeur de l'école supérieur d'Arts et de Design et du directeur général adjoint des services de la ville d'Amiens auraient eu pour objet de faire obstacle à sa réintégration ; que le détournement de pouvoir allégué de ce fait n'est donc pas établi ; Considérant qu'en tant que les décisions attaquées se sont bornées, consécutivement à la réintégration de la requérante, à indiquer à celle-ci, d'une part, les domaines précis sur lesquels porteraient son enseignement, dans les limites de la discipline des arts plastiques dont Mme X... était chargée, d'autre part, la répartition de son emploi du temps hebdomadaire, enfin des jour et période où sa présence serait requise préalablement à la rentrée des élèves, elles ne portaient atteinte ni aux droits que l'intéressée tirait de son statut ni aux prérogatives de son corps ; qu'elles n'avaient pas non plus d'effet sur sa situation pécuniaire ; qu'elles revêtaient en conséquence, dans cette limite, le caractère de mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à la commune d'Amiens. Copie en sera adressée au ministre de la fonction publique, de la décentralisation et de la réforme de l'Etat. 54-01-04-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.