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94NC00520

CETATEXT000007554343 J5XLX1997X03X0000000520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/43/CETATEXT000007554343.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 mars 1997, 94NC00520, inédit au recueil Lebon 1997-03-13 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00520 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 11 avril 1994 la requête présentée pour M. André X..., demeurant à ..., par Me GOSSEREZ, Avocat à la Cour de Nancy ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 15 mars 1994 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations d'impôt auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1986,1987 et 1998 ; - de prononcer la décharge desdites cotisations d'impôt ; VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 30 juin 1994 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 9 septembre 1994, présenté pour M. X... et tendant aux mêmes fins que sa requête introductive ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1997 : -le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis : " ... les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui était jusqu'alors salarié de la société Gervais-Danone et y occupait un emploi de chauffeur livreur, a conclu, le 3 octobre 1985, avec cette société, un contrat de "dépositaire livreur et de distribution", valable deux ans et renouvelable par tacite reconduction, et qui l'habilitait à procéder, à titre indépendant, à la desserte en produits laitiers de Gervais-Danone d'un certain nombre de points de vente que la société avait décidé de ne plus approvisionner elle-même ; qu'il résulte de l'instruction que même si ce contrat ne lui interdisait pas de commercialiser par ailleurs des produits autres que ceux provenant de la société Gervais Danone, son chiffre d'affaires pour les trois années en cause a été constitué à prés de 90 % par les rémunérations que lui versait la société précitée en échange des prestations qu'il assurait au seul profit de celle-ci ; qu'ainsi l'entreprise de M. X... doit être regardée comme créée pour reprendre une partie de l'activité préexistante de la société Gervais Danone et, de ce fait, en application des dispositions de l'article 44 bis du code, se trouvait exclue du bénéfice des dispositions de l'article 44 quater du code ci-dessus rappelées ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant que M. X... se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative résultant des instructions de la Direction générale des impôts en date des 18 avril 1979,11 avril 1983 et 16 mars 1984, et fait valoir que M. X... n'a pas procédé à l'achat ou à la restructuration d'une entreprise déjà constituée ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'indication contenue dans le 3ème alinéa du paragraphe B de la partie I de l'instruction de la Direction générale des impôts 4-A-8-79 du 18 avril 1979, selon laquelle "la reprise d'activités préexistantes désigne l'acquisition par une personne physique ou morale d'une entreprise déjà constituée", que l'administration ait entendu regarder comme des entreprises nouvelles celles qui procéderaient à la reprise d'activités préexistantes autrement que par l'acquisition d'une entreprise déjà constituée ; qu'au demeurant, cette instruction de 1979 ne peut être utilement invoquée pour les années considérées dés lors que la doctrine administrative qu'elle exprime s'est trouvée modifiée par l'instruction du 11 avril 1983, elle-même précisée par l'instruction du 16 mars 1984 ; que si ces dernières instructions énumèrent certaines catégories d'entreprises comme exclues du bénéfice du régime d'exonération fiscale prévu par l'article quater ci-dessus rappelé, elles ne peuvent être regardées comme établissant une liste limitative des entreprises exclues dudit régime ; qu'il suit de là que M. X... ne peut prétendre, sur le fondement des instructions qu'il invoque, au bénéfice des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ; Sur l'ensemble : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a écarté sa demande ; que sa requête, par suite, ne peut qu'être rejetée ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances et du plan. 19-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES CGI 44 quater, 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1979-04-18 4A-8-79 Instruction 1983-04-11 4A-4-83 Instruction 1984-03-16 4A-3-84

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