CETATEXT000007554345 J5XLX1997X03X0000000552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/43/CETATEXT000007554345.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 20 mars 1997, 94NC00552, inédit au recueil Lebon 1997-03-20 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00552 3E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Troisième Chambre) Vu, enregistrés respectivement au greffe les 14 avril 1994 puis 28 juillet 1994, la requête introductive d'appel et le mémoire ampliatif, déposés pour la SARL SPECHINOR, ayant son siège : Fosse n ... (Pas-de-Calais) représentée par son gérant, M. Jean-Claude Z... ; La société SPECHINOR demande à la Cour : 1 d'annuler le jugement en date du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir l'annulation du certificat d'urbanisme négatif, délivré le 15 octobre 1992 par le préfet du Pas-de-Calais, pour un terrain de 6 223 m situé dans la commune d'ANGRES et cadastré AI 142 - AI 114 - AI 17 ; 2) d'annuler ce certificat d'urbanisme négatif ; Vu, enregistré au greffe le 18 octobre 1994, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, concluant au rejet de la requête d'appel et à la confirmation du jugement attaqué : Vu, enregistrée au greffe le 23 janvier 1995, la lettre d'observations présentée, sur demande de la Cour, par l'association "Pour entreprendre", ayant son siège : ... ; L'association précitée estime justifiée la requête d'appel de la société SPECHINOR ; Vu, enregistré au greffe le 9 février 1995, le mémoire complémentaire par lequel la société SPECHINOR confirme les conclusions et moyens de sa requête d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus ... ledit terrain peut :
- a)Etre affecté à la construction
- b)Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée Le certificat d'urbanisme est délivré ...
- a)dans les communes où un plan d occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ... selon les cas et modalités prévus aux articles L.421-2-1 à L.421-2-8 ..." et qu'il ressort de l'article L.421-2-1 du même code, auquel il est fait renvoi, que : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune ... Sont toutefois délivrés ou établis au nom de l'Etat ... les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant :
- a)Les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat, de la région, du département, de leurs établissements publics et concessionnaires ..." ; Considérant enfin qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.410-19 et R.410-22 du code précité que, dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le maire est normalement compétent pour délivrer les certificats d'urbanisme, au nom de la collectivité ; que toutefois par dérogation, ce document doit être délivré par le préfet, au nom de l'Etat, dans les hypothèses, régies par les dispositions de l'article L.421-2-1-a précité ; Considérant que le certificat d'urbanisme litigieux, relatif à un terrain situé à ANGRES a été délivré, le 15 octobre 1992, par le préfet du Pas-de-Calais, au nom de l'Etat ; Considérant en premier lieu, qu'il est constant qu'à la date de délivrance de ce certificat, la commune de ANGRES était dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé ; que, dès lors, le maire de cette commune était normalement compétent pour délivrer ce type de document, en application des dispositions précitées ; Considérant en deuxième lieu, que la demande de certificat d'urbanisme a été formulée par M. Jean-Claude Z..., gérant de la société SPECHINOR, afin de connaître les possibilités d'utilisation, par cette entreprise, d'un terrain qu'elle envisageait d'acquérir des Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais, établissement public de l'Etat, en vue de travaux de voirie et d'assainissement, et de l'édification d'une clôture ; qu'ainsi le motif de cette demande de certificat, était un projet de travaux à effectuer pour le compte de la société SPECHINOR, et qui ne concernaient en aucune façon l'établissement public susmentionné, dont le rôle se limitait à la vente du terrain nécessaire au projet ; que le préfet du Pas-de-Calais n'était, dès lors, pas compétent, pour délivrer au nom de l'Etat, le certificat d'urbanisme relatif à ce terrain, sur le fondement des dispositions, à caractère dérogatoire, de l'article L.421-2-1a précité ; Considérant en troisième lieu que, si la circulaire ministérielle n 85-27 du 22 avril 1985 relative au transfert de compétences en matière de certificat d'urbanisme, mentionnée par les deux parties au litige, prévoit que lorsque le propriétaire du terrain est l'une des personnes énumérées à l'article L.421-2-1a précité, le préfet demeure compétent pour délivrer ce document quelle que soit la qualité du demandeur, ces critères complémentaires ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoqués à l'encontre des dispositions à valeur législative susmentionnées dont il ressort clairement que la compétence en matière de certificats d'urbanisme se détermine exclusivement en fonction du motif de la demande, et par suite selon la qualité de la personne qui a présenté le projet soumis à l'examen du service instructeur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, par ce seul moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du certificat d'urbanisme attaqué, moyen qui, étant d'ordre public, peut être invoqué pour la première fois en appel, la société SPECHINOR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 février 1994, le tribunal administratif de Lille lui a refusé l'annulation de ce certificat ;Article 1 : Le jugement susvisé du 10 février 1994 du tribunal administratif de Lille est annulé.Article 2 : Le certificat d'urbanisme négatif, délivré le 15 octobre 1992 par le préfet du Pas-de-Calais à la Société SPECHINOR, pour un terrain de 6 223 m, dit "lot A", sis à ANGRES, est annulé.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SPECHINOR, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et à l'association "pour entreprendre". Copie pour information à Monsieur Y... du Pas-de-Calais et à Monsieur X.... 68-025-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE Circulaire 85-27 1985-04-22 Code de l'urbanisme L410-1, L421-2-1, R410-19, R410-22, L421-2